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kideak

Règlement de Distribution d’EKKI


PRÉAMBULE :

EUSKAL KULTURGILEEN KIDEGOA (ci-après « EKKI ») et conformément à l’article 5-a) de ses Statuts, a, entre autres fins, la gestion des droits d’exploitation et autres droits à caractère patrimonial au bénéfice des auteurs et autres titulaires des droits de propriété intellectuelle, droits particulièrement susceptibles d’être perçus, conformément à la législation en vigueur et attribuée aux sociétés de gestion elles-mêmes, tant pour la perception que pour la distribution de ces droits.

Sur la base de l’intérêt d’EKKI à gérer ces droits sans aucune restriction quant aux titulaires qui peuvent être : des Auteurs (ayants droits ou acquéreurs des droits d'exploitation), des Éditeurs, des Producteurs ainsi que des Artistes-interprètes, et ce, eu égard à tout type d’œuvres pouvant être, à titre d'exemple et sans s'y limiter : des livres et des publications assimilées à ces effets, ainsi que des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports audio, visuels ou audiovisuels, par tous les moyens connus et donnant lieu à la perception d’une somme collective pour ladite exploitation, laquelle sera perçue par EKKI et distribuée conformément au règlement qui fait l’objet du présent développement.

En ce qui concerne EKKI, la distribution est établie conformément au présent Règlement, selon ses Statuts et sa règlementation interne, en particulier en termes de tarifs généraux, et de la même façon, les questions non prévues par le présent Règlement seront renvoyées devant le Comité de direction d’EKKI qui les résoudra conformément à la législation et aux pratiques, nationales ou internationales, aux principes généraux du droit, à la propre jurisprudence et à la doctrine, nationales et internationales, en tenant compte de la réalité sociale et conformément à l'exigence de bonne foi, évitant ainsi tout abus de droit ou l’exercice antisocial de celui-ci.

I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 : le présent règlement a pour objectif d’établir les critères de distribution des montants qui seront perçus collectivement par EKKI, en sa qualité de société de gestion, conformément à la législation en vigueur, en particulier au décret royal législatif 1/1996 du 12 avril, qui a approuvé le texte révisé de la loi sur la propriété intellectuelle (ci-après « LPI »), qui lui octroie, compte tenu qu’EKKI se présente comme un « guichet unique » et représentant tous les titulaires légitimes des droits d’exploitation pouvant être collectivement perçus par les Sociétés de gestion, en ce qui concerne les œuvres soumises à la propriété intellectuelle qui s’y rapportent, et qui peuvent en particulier faire partie du répertoire d’EKKI.

Article 2 : le présent règlement est régi par les principes suivants :

2.1 Principe de transparence, en vertu duquel l'administration et la gestion d’EKKI seront à la disposition tant de ses propres collaborateurs que de tout tiers intéressé à en prendre connaissance, et ses comptes annuels seront publiés, à tout moment, afin qu'ils puissent être consultés publiquement par toute personne intéressée.

2.2 Principe d’équité, en vertu duquel la distribution sera effectuée aux titulaires en accordant le même traitement face à des situations de nature similaire ou de circonstances similaires, en essayant d’obtenir à tout moment la distribution la plus équitable possible.

2.3 Principe de proportionnalité, en vertu duquel la distribution sera effectuée aux titulaires proportionnellement à l’exploitation des œuvres ou aux prestations utilisées, en fonction du type et de la modalité d’exploitation et des moyens de perception, et en particulier de l'identification et la détermination de la somme récoltée accompagnée du titre qui la motive.

2.4 Principe d’exclusion de l’arbitraire, en vertu duquel la distribution devra justifier l'application égalitaire de ses propres dispositions réglementaires, en fonction du type d’œuvres, d’interprétations, d’exploitations et de médias.

2.5 Principe de légalité, en vertu duquel toute distribution entre les auteurs ou autres titulaires légitimes des droits de propriété intellectuelle qui se révèlent être titulaires conjoints de ceux-ci, à défaut d'accord entre eux, sera versée conformément à la communauté de biens et autres réglementations et règlements spéciaux en vigueur, pour réglementer leur participation à l’œuvre faisant objet de l’exploitation, soit par des conventions, lois ou autres réglementations en vigueur et applicables à tous les cas.

2.6 Principe d’imposition unique, en vertu duquel EKKI se chargera de percevoir tous les encaissements collectifs pouvant relever de sa compétence, chaque fois que ses membres et droits pour lesquels elle perçoit pourront l’être sans distinction et conjointement dans le même temps, tant pour les droits de propriété intellectuelle susceptibles de revenir à l’auteur, l’éditeur, l’artiste ou l’interprète, aux producteurs, etc., en étant une caisse unique et en agissant comme telle, et chaque distribution établie et proposée ci-dessous tiendra toujours compte de la distribution correspondante après le décompte pertinent de la distribution pouvant correspondre à un concept différent ou un type différent de montant perçu correspondant, dans le strict respect des proportions établies entre eux, et qui sont exposées ci-après.

Article 3 : sera considéré titulaire légitime toute personne physique ou morale, à laquelle peut correspondre un droit d'exploitation de l'œuvre ou de la prestation dont elle fait l’objet conformément à la LPI en vigueur, qui octroie sa perception collective aux Sociétés de gestion, et qui est en principe un Auteur (ses ayants droit ou acquéreurs des droits d'exploitation), mais qui peut aussi être : un Éditeur, un Producteur (aussi bien des œuvres phonographiques qu’audiovisuelles), un Artiste-interprète ou un Exécutant.

Article 4 : sont considérées œuvres faisant l’objet d’une perception collective toutes celles pouvant être exploitées au moyen de la communication publique et de la reproduction, de telle manière que leur correspond, comme la LPI le stipule, un montant perçu collectivement par toutes les Sociétés de gestion comme EKKI.

Article 5 : seront considérés moyens de perception collective tous ceux qui peuvent servir à percevoir, directement ou indirectement, des montants par les Sociétés de gestion, au motif de l’exploitation des œuvres protégées par la propriété intellectuelle et qui peuvent être, à titre d’exemple mais sans s’y limiter : les montants susceptibles d’être perçus sur les budgets généraux de l'État, à titre de compensation équitable pour copie à usage privé ; au motif et pour le paiement des tarifs généraux approuvés par EKKI, etc.

En aucun cas ne seront inclus dans la distribution, ni comme montant perçu à ces fins, les montants qu’EKKI pourrait percevoir pour une raison distincte et différente de celle de la perception collective des droits d’exploitation, comme peuvent l’être, à titre d’exemple mais sans s’y limiter : des dons, des subventions, etc.

Article 6 : sans préjudice de la distribution prévue dans le présent règlement et à titre préalable la somme totale perçue sera prise en compte, par tous les moyens de perception collective dont on pourra disposer, et il faudra partir de ce total perçu (TP) pour appliquer à ce dernier le même montant en pourcentage qu’EKKI déduira en vertu de ses statuts pour mener à bien ses propres activités et atteindre ses objectifs.

Article 7 : afin d'être le plus juste, proportionnel et arbitraire possible, EKKI déterminera les méthodes et les moyens appropriés pour obtenir des informations détaillées sur le degré d’utilisation des œuvres et des prestations par les utilisateurs dans le cadre de leurs activités.

En vertu de ces informations sera établie une distribution, qui tiendra compte à son tour de la façon et des moyens par lesquels l’œuvre a été exploitée et de la portée de cette exploitation pour le public et l’utilisateur en général.

Article 8 : considérant qu’EKKI est une Société de gestion, qui gère tous les droits de rémunération collective pouvant correspondre à des domaines tels que les Auteurs, les Producteurs, mais aussi les Artistes interprètes ou exécutants, qui sont exploités d’une façon en rien similaire, et sont de fait souvent concurrents, mais qui reviennent à différents titulaires, avec des personnalités morales distinctes et dont les droits peuvent avoir été acquis de manières très différentes, et dans la mesure où EKKI devra rendre compte des recettes collectives à des Sociétés de gestion différentes, conformément aux accords de réciprocité signés entre elles, voilà pourquoi en observant le présent règlement de distribution, seront disposés séparément les critères se rapportant aux AUTEURS, aux PRODUCTEURS et aux ARTISTES interprètes ou exécutants.

Cela veut dire que l’encaissement se fera par un guichet unique, mais que les montants perçus collectivement seront distribués à leur tour dans des postes différents, en fonction de la correspondance respective des droits aux Auteurs, Producteurs ou Artistes, bien qu’ils puissent coïncider sur une même œuvre.

À cet effet, pour toute inscription d’une œuvre sur le répertoire d’EKKI, il sera exigé des membres, lors de l’inscription, que soit déclaré par le titulaire de celle-ci, la partie proportionnelle susceptible de correspondre à :

Article 9 : seront établis des critères de distribution qui prennent en compte le moyen par lequel peut avoir été obtenue la recette collective, afin d’établir un critère, en fonction du moyen susceptible d’identifier d’une façon ou d’une autre l’œuvre exploitée, ou non, ainsi que le nombre d'utilisateurs concernés par ladite exploitation.

Article 10 : au moment de procéder à la distribution, et en vertu des critères détaillés ci-dessous, seront prises en compte :

10.1 D’une part, les œuvres exploitées dont les titulaires sont clairement identifiés, ainsi que l’exploitation effectuée et sa recette, par exemple : des salles de théâtres, des salles de projections cinématographiques, des concerts, etc. Dans ce cas, seront distribués les 100 % des sommes recueillies pour cette raison, déduction faite des montants légalement établis à cet effet.

10.2 D'autre part, les œuvres exploitées dont les titulaires sont clairement identifiés, mais dont l’exploitation en termes de bénéficiaires pourrait ne pas être tout à fait déterminée, ce qui exige de faire des calculs pour défendre une distribution la plus équitable possible, en imaginant ce qui pourrait être perçu par ses communications publique à la télévision ou à la radio, etc. À savoir, le montant à distribuer (T) résultant du total perçu (TR) moins le pourcentage déduit de ce dernier par EKKI et établi par ses statuts, soit le X % du montant perçu par la rémunération compensatoire visée par l’article 25 du TRLPI et qui sera destinée conformément à l'article 155 du TRLPI à : 1) La promotion des activités ou des services de soutien au bénéfice des membres d’EKKI et 2) La réalisation d’activités de formation et de promotion des auteurs et des artistes, interprètes et exécutants.

10.3 Le montant pour les œuvres pour lesquelles il existe une présomption d’exploitation et qui ne sont pas identifiées. Cette présomption devra être sans aucune équivoque et se baser sur des enquêtes, des informations fournies par les Sociétés de gestion concurrentes à EKKI, et par les propres médias et les administrations avec lesquels EKKI collabore. Dans ce cas, le montant à distribuer (T) sera : le total perçu (TP) moins le pourcentage déduit par EKKI de ce TP, conformément à ses statuts, et en soustrayant le montant distribué en vertu du paragraphe précédent (article 10.1). Le résultat sera divisé par 3 et réparti entre les répertoires exploités de chaque titulaire.

10.4 Enfin, du montant obtenu et qui est déduit du : montant à distribuer (T) résultant du total perçu (TP) moins le pourcentage déduit de ce dernier par EKKI conformément à ses statuts, et déduction faite du montant distribué en vertu du paragraphe précédent (article 10.1) et divisé par 6, auquel il faudra appliquer les exigences légales qui sont énoncées dans les articles 154 et 155 du TRLPI, qui stipule que cela devra être convenu par l’Assemblée générale, et qui stipule que :

10.4.1: Les montants perçus et non réclamés par leur titulaire dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année suivant leur perception, seront destinés :

10.4.1.1 À la réalisation d’activités de soutien au bénéfice des membres d’EKKI et/ou d’activités de formation et de promotion des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants.

10.4.1.2 À la promotion de l’offre numérique légale des œuvres et prestations protégées dont la société gère les droits, dans les conditions visées à l’article 155.1.c) 1º et 3º du TRLPI

10.4.1.3 À augmenter la distribution du reste des œuvres gérées par la société de gestion, dûment identifiées.

10.4.1.4 Au financement d’un guichet unique de facturation et de paiement.

L’Assemblée générale établira chaque année les pourcentages minimums des sommes perçues et non réclamées qui seront destinées à chacun des objectifs mentionnés précédemment et qui ne pourront en aucun cas, sauf dans le cas mentionné à l’alinéa 10.4.1.4 ci-dessus, être inférieurs à 15 %.

Donc, et à partir de maintenant par le biais du présent règlement, il est mis en évidence que 50 % du montant résultant de ce qui est indiqué dans l’alinéa 10.4.1.3 seront destinés à augmenter la distribution au bénéfice des œuvres gérées par la société de gestion, dûment identifiées.

Dans ce cas, le montant à distribuer (T) résultant de la déduction faite sur le montant total perçu (TP) du pourcentage déduit par EKKI sur ledit (TP) et du X % de la rémunération équitable, et en soustrayant la partie distribuée en vertu du paragraphe précédent (article 10.1) et divisée par 6, est ce qui sera distribué à hauteur de 50 % entre tout le répertoire correspondant à ses titulaires et ayant été inscrit et géré par EKKI, au cours des cinq dernières années.

10.5 Distribution intégrale

Tel qu’il ressort des dispositions établies au paragraphe 10.1 précédent :

10.5.1 Dans les cas où la rémunération collective est faite à l’occasion d'une exploitation directe et spécifique, pour laquelle sont clairement identifiés les œuvres et les titulaires légitimes de la distribution, soient-ils membres ou ayant un répertoire géré par EKKI, le montant perçu sera entièrement distribué à ses titulaires légitimes et se verra appliquer les mêmes taxes et impôts légaux qui lui correspondent, sans la moindre déduction pour frais d’administration de la part d’EKKI.

En tout état de cause, dans le cas d’une œuvre autoproduite, cette diffusion ou reproduction sera soumise à, mais exemptée de frais d’EKKI, c’est-à-dire qu’EKKI ne recouvrera aucune taxe ni frais d’aucune nature, exception faite des montants susceptibles d’être appliqués pour un impératif juridique.

Pour comprendre cette disposition, il est nécessaire de mettre en exergue que c’est précisément l’exception, à la justification de la raison d’être des Sociétés de gestion, qui est réservée pour les cas dans lesquels cette identification est globalement difficile, voire impossible.

10.5.2 Dans le cas où il serait avéré qu’une partie des œuvres ou des titulaires sont ceux visés au paragraphe 1 précédent et qu’une autre partie n’est pas dans leur répertoire ou aux titulaires légitimes associés à EKKI, la partie proportionnelle qui se révèle légitime et fasse partie d’EKKI sera distribuée en intégralité tel qu’il est stipulé au paragraphe 1, et le reste le sera en vertu des accords de réciprocité susceptibles d’avoir été établis avec la Société de gestion à laquelle correspondent le répertoire et la perception avec la distribution de celle-ci.

II
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DES MONTANTS PERÇUS SUR LES DROITS D’AUTEUR PORTANT SUR DES ŒUVRES MUSICALES, AUDIOVISUELLES ET MULTIMÉDIA

Chapitre 1
Distribution des sommes perçues sur l’exploitation, en spectacle vivant et en direct d’œuvres protégées par la propriété intellectuelle

Article 11 : exécution humaine.

11.1 Seront prises en considération les œuvres musicales, avec ou sans paroles, dont l’exploitation est faite au moyen de la communication publique par des solistes, des groupes musicaux-vocaux, des groupes et des orchestres (ci-après œuvres « simples »), exécutées en spectacle vivant et en direct.

Seront également incluses, en dépit de leur complexité et de la participation de plusieurs personnes lors de l’exécution, la participation d’autres personnes morales, les œuvres théâtrales, dramatico-musicales, chorégraphiques et les pantomimes (ci-après œuvres « complexes »), exécutées en spectacle vivant et en direct.

11.2 Communication publique en plein air ou sur la voie publique et en général dans des établissements fermés et à adresse fixe :

11.2.1 Quand le répertoire sera exploité de cette façon, EKKI mettra à disposition un document qui sera utilisé par le déclarant, où sera effectuée une « Déclaration de l’exécutant » où figurera/ont l’œuvre ou les œuvres exploitée/s.

11.2.2 La distribution se fera en vertu des informations fournies mensuellement par les Déclarations de l’exécutant, en déterminant le montant perçu sur la période de référence. Le montant à distribuer sera la somme des différents droits d’exploitation attribués aux spectacles et représentations portant sur les différents répertoires contenus dans les Déclarations de l’exécutant, et multiplié, le cas échéant, œuvre par œuvre, par l’utilisation estimée de chacune d’entre elles.

Quand ce relevé aura été obtenu, on effectuera le contrôle des œuvres en vertu du répertoire géré par EKKI, pour procéder à la distribution de celles-ci, tandis que le reste sera à la disposition des contrats de réciprocité stipulés avec la société de gestion correspondante.

11.2.3 Quand l’exploitation est effectuée dans des établissements prévus à cet effet, le montant sera distribué entre les titulaires des œuvres mentionnées au registre d’EKKI, déduction faite, le cas échéant, de tout montant pouvant correspondre à d’autres œuvres intercalées ou contenues dans l’exécution, et utilisées à titre d’illustration ou jouant un rôle de protagoniste dans l’œuvre principale.

11.3 Variétés

11.3.1 Sont considérées comme variétés tout ce qui découle de la communication publique d’œuvres, tant musicales que littéraires, exécutées par des personnes, comme peuvent l’être : des chansons, danses, histoires drôles, parodies, monologues, cirques, mimes, poésies et leurs chorégraphies, places publiques célébrant des fêtes, ou spectacles équivalents.

11.3.2 Les droits de ces variétés peuvent être classés en différentes catégories, en fonction du lieu où elles sont exécutées, et nous pouvons souligner les cas :

11.3.2.1 Où la communication publique est effectuée dans des installations à grande capacité d’accueil, les « grands concerts ».

11.3.2.2 Où elles sont exécutées par des compagnies qui montent le spectacle, qui réalisent de nombreuses variétés, les « spectacles complets de variétés ».

11.3.2.3 Où elles sont exécutées dans des endroits aménagés à cet effet, mais pas en exclusivité pour ce type de communication publique, les « Salles des fêtes » ou espaces équivalents.

11.4 Distribution des droits

Sera utilisé à cet effet le programme des variétés interprétées, qui devront avoir été déclarées par les responsables de ladite exécution, et compte tenu de cela, les droits seront répartis entre toutes les œuvres exécutées en vertu du « prorata temporis », et si les durées d’exécution de chaque œuvre ne sont pas déterminées, s’appliquera une distribution par parties. En cas de difficultés ou de différences interprétatives, la distribution se fera en divisant le montant à distribuer par le nombre d’œuvres contenues dans le programme.

11.5 Perception sans programme.

Dans le cas où serait présenté un montant récolté sans la documentation adéquate ou qu’il manquerait des données relatives à l’exploitation ou à la communication réalisée ayant fait l’objet d’une perception, ou dans le cas d’un spectacle sporadique, voire de programmes annulés, le montant perçu fera partie du fonds d’EKKI servant à couvrir les frais de gestion et d’administration qui lui sont propres.

11.6 Dans le cas où un spectacle contiendrait plusieurs œuvres, et que ses titulaires n’aient pas donné d’instructions à EKKI quant à l’obtention des différentes rémunérations provenant de l’application des montants minimaux prévus pour ce type d’utilisation du répertoire, la distribution sera effectuée en attribuant des droits égaux à chacune des parties entre lesquelles le spectacle est divisé, et en attribuant, par ailleurs, également des droits égaux aux œuvres contenues dans chacune des parties, sans tenir compte, en aucun cas, ni de la durée des œuvres, ni du nombre de parties de celles-ci.

11.7 Périodicité de la distribution pour les variétés

Ces distributions seront faites tous les trimestres, ceux-ci correspondant aux trimestres de l’année civile : 1º) janvier / mars, 2º) avril / juin, 3º) juillet / septembre et 4º) octobre / décembre.

Chapitre 2
Distribution des droits générés par tout type d’œuvres à travers la communication publique de supports.

Article 12 : sont inclus les droits perçus sur la communication publique des œuvres musicales, avec ou sans paroles, figurant au répertoire d’EKKI, à partir de supports matériels et immatériels, et qui sont représentées dans n’importe quelle modalité exposée ci-dessous.

12.1 Distribution des droits en général.

Ils seront attribués entre les œuvres exploitées, sous les conditions suivantes :

12.1.1 La distribution sera effectuée semestriellement, aux mois de juin et décembre, le mois de juin correspondant aux droits perçus pendant le deuxième semestre de l’année précédente et le mois de décembre aux droits perçus au premier semestre de l’année en cours.

12.1.2 Pour procéder à la distribution, il faudra utiliser les documents suivants :

12.1.2.1 Les déclarations et enquêtes obtenues auprès de :

12.1.2.1.1 Celles effectuées dans : des salles de danse (ce concept englobant : discothèques, salles de bal, salles des fêtes, salles de variétés, tablaos, cabarets, café-concert ou toute autre salle de caractéristiques similaires.)

12.1.2.1.2 Les divertissements musicaux dans des hôtels, cafétérias, cafés, bars et lieux publics non mentionnés dans le paragraphe précédent, dont des usines, des bureaux et des lieux de travail.

12.1.2.1.3 Celles produites par des appareils de sélection musicale, autrement dit des « juke-box ».

Les données obtenues par des systèmes d’enquête et portant sur les œuvres exécutées seront basées sur les informations obtenues dans les établissements et constitueront l’échantillon semestriel, dont le nombre et l’emplacement seront déterminés par une société spécialisée n’ayant pas d’intérêts dans l’exploitation de la distribution, et qui sera déterminé compte tenu de : la zone géographique, le nombre et le type de séances, les heures d’ouverture, etc.

12.1.2.2 Las déclarations obtenues au moyen de l’utilisation ou des programmes remis à l’occasion :

12.1.2.2.1 Des divertissements musicaux dans des véhicules de transport (comme le sont : les autobus, les trains, les bateaux ou les avions, etc.)

12.1.2.2.2 Des œuvres utilisées dans le cadre du recours à des services de musique d’ambiance.

Dans ce cas seront utilisées las déclarations des utilisateurs qui ont eu recours auxdites utilisations.

12.1.2.3 Les œuvres qui n’apparaissent pas comme exploitées, en vertu des informations obtenues par l’un de deux procédés stipulés précédemment dans les points a/b, n’entreront pas dans la distribution.

12.1.2.4 Les œuvres qui apparaissent comme exploitées par l’un des procédés stipulés précédemment dans les points a/b feront l’objet d’une distribution intégrale des montants perçus, à l’occasion de l’un de ces procédés, et proportionnellement à ce qui peut correspondre à chacune d’entre elles de ce qui a été perçu par chacun des procédés.

Chapitre 2-1
Sommes perçues sur l’exploitation par des stations de radio

Article 13 : systèmes de distribution, stations de radio

Elles s’appliqueront à la distribution des recettes obtenues via la communication publique, par des stations de radio, des œuvres qui n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation spéciale ni d’aucune autre sorte de perception.

13.1 Informations obtenues sur la distribution, qui émaneront de l’un des moyens suivants :

13.1.1 Les feuilles de programmation fournies mensuellement par Radio Nacional de España (RNE), ainsi que celle fournie par Radio Euskadi (EITB), où sera reflétée l’intégralité des titres diffusés pendant leurs différentes émissions sur Radio Nacional, Rádio Clásica, Rádio 3, etc., ou Radio Euskadi, Radio Vitoria, Euskadi Irratia et Gaztea.

13.1.2 Les enquêtes réalisées auprès des stations commerciales et institutionnelles, soient-elles de moyenne fréquence ou de modulation de fréquence.

13.2 Classification et évaluation des données de distribution.

13.2.1 Les formes des répertoires et les œuvres faisant l’objet d’une radiodiffusion étant très différentes, il faudra faire une classification pour pouvoir, à la vue de celle-ci, réaliser une évaluation qui permette d’identifier les :

13.2.2. En raison de la classification différente qui a été exposée, et en conséquence de l’utilisation qui peut être faite du répertoire, on octroie l’évaluation ci-dessous en points, qui seront attribués ultérieurement, pour effectuer la distribution à tous les types d’œuvres incluses :

13.2.2.1 TOZC : 25 points par apparition (compte tenu de ce qui a été mentionné, à savoir que toute nouvelle tranche de quatre minutes est considérée comme une nouvelle apparition)

13.2.2.2 T : 15 points

13.2.2.3 CS : 1 point.

13.3 Forme de distribution

13.3.1 En considérant que font l’objet de distribution les sommes nettes obtenues par l’encaissement des droits d’exploitation payés par :

13.3.1.1 La Radio Nacional de España (RNE) et la Radio Euskadi (EITB)

13.3.1.2 Les stations de radio commerciales et institutionnelles, diffusées en moyenne fréquence et en modulation de fréquence.

13.3.2 Le mode de distribution sera le suivant :

13.3.2.1 Avec le montant net perçu sur les œuvres qui apparaissent dans les émissions précisées au point 1.a du présent article, on constituera une bourse qui sera distribuée entre le nombre total de points attribués à chaque œuvre en vertu de l’évaluation établie dans l’article 13-2 précédent, en fonction de leur classification, multiplié par le nombre d’émissions puis multiplié par trois.

13.3.2.2 Avec le montant perçu sur les œuvres qui apparaissent dans les stations de radio précisées au point 1.b du présent article, on constituera une bourse qui sera distribuée entre le nombre total de points attribués à chaque œuvre, en vertu de l’évaluation établie dans l’article 15-2 précédent, en fonction de sa classification, multiplié par le nombre d’émissions, toutes stations confondues, et qui y en découlent.

13.3 Délai de distribution

La distribution sera effectuée semestriellement, aux mois de juin et décembre, le mois de juin correspondant aux droits perçus pendant le deuxième semestre de l’année précédente et le mois de décembre aux droits perçus au premier semestre de l’année en cours.

13.4 Classification et estimation des espaces émis.

Les émissions et les œuvres exploitées par la télévision se révélant également très différentes, il faudra réaliser une classification pour pouvoir, de ce fait, réaliser une évaluation qui permette d’identifier :

13.4.1 GROUPE A) Les œuvres « complexes ».

Qui ont été définies dans le deuxième paragraphe de l’article 11.1, auquel nous nous rapportons, et auxquelles ne seront appliquées que les sommes encaissées par les appareils installés dans des établissements publics, copie à usage privé, lecteurs vidéo dans des établissements publics.

Estimation :

Pour le reste des droits générés pour ce type d’œuvres complexes dans les médias de communication tels que les émissions de radio et de télévision :

13.4.1.1 Les tarifs précisés par les titulaires de ces œuvres complexes pour accorder leur autorisation à l’émission de celles-ci à la radio ou à la télévision seront toujours appliqués sur la durée nette des œuvres, et les droits générés par ce chronométrage seront attribués au contenu du registre de ladite œuvre figurant dans le répertoire d’EKKI.

13.4.1.2 La durée nette de chaque œuvre se calculera en déduisant de son temps total d’émission celui des autres œuvres susceptibles d’y être intégrées.

13.4.1.3 Dans tous les cas, entreront en ligne de compte dans le calcul tous les accords éventuellement passés entre les titulaires de l’œuvre intégrée et ceux de l’œuvre « complexe » originale.

13.4.2 GROUPE B) Œuvres non audiovisuelles « simples ».

13.4.2.1 Exécution humaine : on entend par là l’utilisation des œuvres simples dont l’émission est produite en direct, à condition que leur emploi et leur utilisation puissent être considérés comme faisant partie d’une classification distincte de celles mentionnées.

Estimation : 30 points.

13.4.2.2 Musique symphonique : on entend par là les œuvres comprenant les formes musicales de grande ou petite ampleur, associées aux salles de concert pour les formations symphoniques, de musique de chambre, groupes solistes ou solistes instrumentaux, vocaux ou mixtes, traditionnelles ou contemporaines, avec leurs différentes présentations et formes d’expression.

Estimation : 45 points.

13.4.2.3 Variétés : œuvres « simples » (essentiellement musicales) dont les exécutants apparaissent à l’écran dans le cadre de l’émission.

Estimation : 45 points.

13.4.2.3.1 Fragments d’œuvres « complexes », compris dans le groupe des variétés, et utilisés comme extraits, auxquels seront donc appliquées les caractéristiques des œuvres « simples ».

Estimation : 45 points.

13.4.2.3.2 Parodies, sketches et pantomimes.

Les parodies, sketches et pantomimes

Estimation : 15 points.

Il est impératif que toutes ces œuvres appartiennent au répertoire d’EKKI et y soient enregistrées.

13.4.2.3.3 Les histoires drôles

Estimation : 1,7 points.

Il sera également impératif qu’elles appartiennent au répertoire d’EKKI et y soient enregistrées.

13.4.2.3.4 Autres œuvres littéraires : œuvres qui, bien que non comprises dans le GROUPE E) (exemptes), peuvent constituer une narration littéraire ou autres manifestations similaires.

Estimation : 15 points.

13.4.2.4 Exécution mécanique.

13.4.2.4.1 Ambiances et bruitages. Estimation 7,5 points.

13.4.2.4.2 Espaces publicitaires. Estimation 1,5 points.

13.4.2.4.3 Musique de fond. Estimation : 1,7 point

13.4.2.4.4 Indicatifs ou présentations. Estimation 2,5 points.

13.4.2.4.5 Intermèdes. Estimation 2,5 points.

13.4.2.4.6 Mire (télévision). Estimation 2,5 points.

13.4.3 GROUPE C) Œuvres audiovisuelles.

13.4.3.1 Œuvres cinématographiques. Estimation 10 points.

13.4.3.2 Documentaires. Estimation 10 points.

13.4.3.3 Écrites pour la télévision :

13.4.3.3.1.1 Œuvres originales écrites pour la télévision

13.4.3.3.1.2 Œuvres préexistantes transformées spécialement pour la télévision.

13.4.3.3.1.3 Autres œuvres originales transformées écrites pour la télévision.

Estimation 10 points.

13.4.3.4 Vidéos musicales (vidéoclips) : indépendamment de l’identité du réalisateur du vidéoclip et preuve faite de celle-ci, sauf preuve du contraire, la déclaration des auteurs mentionnés en cette qualité sera observée.

Estimation : 45 points.

13.4.4 GROUPE D) Œuvres multimédia. Estimation 5 points.

13.4.5 GROUPE E) Espaces exempts de gestion, par exception juridique.

13.4.5.1 Les nouvelles et les informations faisant référence à l’actualité, nationale et internationale.

13.4.5.2 Les reportages portant sur tout type de nouvelles, évènements, actes ou cérémonies, dont le contenu est exclusivement informatif.

13.4.5.3 Les critiques sous toutes leurs manifestations.

13.4.5.4 Les interviews, enquêtes et colloques, improvisés ou non.

13.4.5.5 Les retransmissions de rencontres sportives et en général de tout type d’actes publics.

13.4.5.6 Toute forme de présentation au moyen d’une image personnelle ou en off de tout type d’espaces.

13.4.5.7 Les concours, compétitions, tirages au sort et espaces similaires.

13.4.5.8 Les espaces publicitaires.

13.4.5.9 Les espaces informatifs sur la programmation de la télévision.

13.4.5.10 Les colloques, débats et commentaires sur tout type de sujets.

13.4.5.11 Tout espace ayant exclusivement un caractère didactique, y compris ceux axés sur l’enseignement des langues.

13.4.5.12 Les numéros de trapézistes, jongleurs, dompteurs, magiciens, prestidigitateurs, télépathes et similaires, à l’exception des clowns, comiques ou autres utilisateurs habituels d’œuvres appartenant au répertoire d’EKKI, susceptibles de jouer dans un environnement de cirque.

13.4.5.13 Toute autre programmation de nature ou configuration similaire à celles décrites jusqu’à présent, cette numération n’étant pas forclusive, mais énonciative.

13.5 Pondération par plage horaire.

Les émissions de télévision seront pondérées en fonction de leur plage horaire de diffusion, conformément aux pourcentages d’estimation ci-dessous :

13.5.1 De 1 h 01 à 7 h 00 : pourcentage 1

13.5.2 De 07 h 01 à 13 h 00 : pourcentage 2

13.5.3 De 13 h 01 à 16 h 30 : pourcentage 3

13.5.4 De 16 h 31 à 19 h 00 : pourcentage 2,5

13.5.5 De 19 h 01 à 22 h 30 : pourcentage 5

13.5.6 De 22 h 31 à 01 h 00 : pourcentage 3

Lorsque l’émission chevauche deux plages horaires, on utilisera le pourcentage de la frange qui correspond à la durée la plus longue de l’émission.

Pour les émissions susceptibles de manquer d’un espace déterminé, parce qu’elles relèvent d’un espace publicitaire, de l’indicatif d’une émission, d’un intermède, etc., l’application se fera en vertu d’un barème de temps qui pourra être accumulé tout au long du semestre de diffusion, et on appliquera au total le pourcentage de 2,5.

Le barème de temps sera le suivant :

13.5.7 Jusqu’à 50 000 secondes (100 % de la durée)

13.5.8 De 50 001 à 100 000 secondes (50 % de la durée)

13.5.9 De 100 001 à 150 000 secondes (25 % de la durée)

13.5.10 Plus de 150 000 secondes (15 % de la durée)

Chapitre 2-2
Sommes perçues sur l’exploitation par des chaînes de télévision.

Article 14 : système de distribution provenant des chaînes de télévision.

14.1 Attribution des montants en fonction de la nature des œuvres.

Du montant total à distribuer, déduction faite des montants correspondants aux éventuels accords de réciprocité passés avec d’autres sociétés de gestion pour la représentation de leur répertoire, on destinera un montant pour les œuvres « simples » non audiovisuelles, un autre pour les œuvres audiovisuelles et un troisième pour les œuvres multimédia.

Pour calculer ces montants à partir des données de diffusion du semestre faisant l’objet de la distribution, on multipliera le total du temps réel de diffusion des œuvres « simples » non audiovisuelles par 1,4 et, par ailleurs, celui des œuvres audiovisuelles et multimédia, traitées séparément, par l’unité, en attribuant proportionnellement aux temps ainsi pondérés le montant total à distribuer.

Les distributions respectives des montants attribués aux œuvres « simples », droit, audiovisuelles, à des œuvres audiovisuelles et des œuvres multimédia seront effectuées de façon indépendante et séparée. Cette attribution sera faite conformément aux classifications définies et aux coefficients d’estimation attribués dans l’article 13.4 précédent.

14.2 Détermination de la valeur de la minute dans des chaînes de télévision disposant de plus d’un canal. Les droits provenant de chaînes de télévision ayant plus d’un canal seront répartis de manière autonome, et la distribution des recettes provenant desdits radiodiffuseurs sera attribuée à chacun des canaux, conformément aux données segmentées des sommes encaissées par les chaînes ou, en l’absence de ces données vérifiées, pondérée par leur participation à l’audience totale de la chaîne.

14.3 Chaînes par satellite appartenant à des chaînes ayant une programmation par voie hertzienne. Dans ces cas, que la diffusion soit en clair ou codifiée, si la programmation sur les chaînes par satellite mentionnées précédemment est formée à plus de 50 % par la réception de la programmation préalablement effectuée par voie terrestre, les droits seront distribués avec l’application d’un coefficient multiplicateur supplémentaire égal à 15 points à toutes les œuvres spécifiquement émises par satellite. Dans les autres cas où la programmation émise préalablement ne représente pas 50 %, ce coefficient multiplicateur sera réduit et retombera à 3 points.

14.4 L’attribution des montants correspondants se fera en vertu de l’application de l’article 13.4, sans préjudice des accords éventuels établis par des conventions de réciprocité avec d’autres sociétés de gestion nationales ou étrangères, ou des organisations équivalentes, pour la représentation de leur répertoire et en application de ce qui est stipulé dans l’article 163.2 du TRLPI.

14.5 Distribution des sommes provenant des appareils récepteurs de télévision installés dans des établissements publics.

14.5.1 Détermination des œuvres appartenant à la distribution de ces droits.

Les droits de communication publique reconnus dans la législation en vigueur et provenant des recettes sur les appareils récepteurs de télévision installés dans des établissements publics seront répartis entre les œuvres qui ont été émises pendant la période correspondante.

14.5.2 Attribution des montants en fonction de la nature des œuvres

Du montant total à distribuer dans chaque chaîne ou canal sera destiné un certain montant à des œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et de pantomime et œuvres « simples », non audiovisuelles, et un autre montant sera destiné à des œuvres audiovisuelles et multimédia.

Pour calculer ces montants à partir des données de diffusion du semestre faisant l’objet de la distribution, on multipliera le total du temps réel de diffusion des œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et de pantomime, ainsi que celui des œuvres simples non audiovisuelles par 1,4 et le total du temps réel de diffusion des œuvres audiovisuelles et multimédia, traitées séparément, par l’unité, en attribuant proportionnellement aux temps ainsi pondérés le montant total à distribuer.

Les distributions respectives des montants attribués au groupe composé par les œuvres dramatico-musicales et de pantomime et œuvres simples, non audiovisuelles, et au groupe formé par les œuvres audiovisuelles seront faites de façon indépendante et séparée. Cette attribution sera effectuée conformément aux classifications ou aux coefficients d’estimation attribués dans l’article 13.4 en utilisant, de la même façon, la même méthodologie d’attribution que celle décrite précédemment dans les articles 14.1 à 14.3, et ce qui est stipulé dans l’article 14.4 précédent s’appliquera.

14.6 Distribution des sommes provenant des organismes de télévision de réseaux filaires et non filaires.

14.6.1 Les droits encaissés par la Société et provenant d’organismes de télévision de réseau filaire et non filaire, au motif de l’utilisation des œuvres de son répertoire, seront répartis entre les titres utilisés proportionnellement au degré ou à l’estimation de celui-ci, conformément aux règles stipulées ci-dessous.

14.6.2 Sera appliquée la règle générale de distribution des droits perçus des chaînes de télévision pour la distribution des montants encaissés auprès de toutes les télévisions de réseau filaire et non filaire qui versent annuellement à la Société de droits de communication et de reproduction d’un montant supérieur à 150 000 euros, le Conseil de direction étant habilité à revoir ce chiffre quand il le considère opportun.

Par ailleurs, sera également appliquée la règle sur la distribution des droits de communication publique pour des œuvres audiovisuelles prises en considération dans l’article 14.4 précédent.

14.6.3 Conformément aux dispositions de l’article 85.3 des Statuts, les montants perçus à titre de droits de communication publique et de rémunération des organismes de télévision par câble et de télévision locale de réseau non filaire qui n’atteignent pas la somme mentionnée dans le paragraphe précédent seront répartis de la façon suivante :

14.6.3.1 20 pour cent de ces montants seront accumulés proportionnellement aux sommes déjà attribuées aux œuvres cinématographiques incluses dans la « part revenant au cinéma » de ce même semestre.

14.6.3.2 75 pour cent de ces montants seront accumulés proportionnellement aux sommes attribuées aux œuvres incluses dans les déclarations d’utilisation fournies par ces organismes de télévision auxquels s’appliquera la règle générale de distribution.

14.6.3.3 Les 5 pour cent restants de ces montants seront accumulés aux sommes à distribuer dans la « part revenant à l’exécution mécanique » entre les œuvres qui participent à la répercussion de la vente de disques de ce répertoire.

Réductions : les réductions de gestion et de perception qui s’appliqueront aux droits provenant de la télévision de réseau filaire et non filaire seront celles fixées tous les ans pour ces modalités.

Cependant, quand elles seront reversées pour être distribuées à travers d’autres modalités, on leur appliquera les réductions de ces dernières.

14.6.4 Cependant, après toute facturation semestrielle des droits provenant des chaînes dont le total perçu est inférieur à 150 000 euros annuels, les membres qui considèrent qu’ils n’ont pas été payés des œuvres dont ils sont titulaires et qui ont été diffusées exclusivement par ces télévisions pendant la période faisant l’objet de la distribution, et toujours à la condition que ces œuvres n’aient été émises préalablement par aucune des autres chaînes assujetties à la règle générale de distribution des droits de télévision, pourront déposer auprès de la Société la réclamation pertinente dans un délai maximum d’un an à compter de la date de distribution de ladite période, en l’accompagnant d’un certificat de la chaîne correspondante où figureront le titre de l’œuvre, l’auteur, le chronométrage pendant le semestre et la modalité d’utilisation (variétés, indicatif, documentaire, etc.), qui s’applique aux œuvres audiovisuelles de l’article 14.4 précédent.

Pour effectuer les paiements issus de ces réclamations, on utilisera une valeur théorique de la minute qui sera calculée par l’application d’un pourcentage à valeur la plus basse de la minute résultant de la distribution de télévision dudit semestre pour la modalité correspondante. Ce pourcentage sera déterminé en fonction des droits payés par la chaîne où l’œuvre a été émise et pourra avoir les valeurs suivantes :

Pour pouvoir répondre à ces réclamations, on fixera un pourcentage du montant total payé par ces télévisions pour alimenter un fonds de réserve. Au bout du délai d’un an, les sommes restantes non utilisées seront reportées sur le semestre en cours.

Chapitre 2-3
Salles d’exploitation cinématographique

Article 15 : système de distribution des sommes perçues dans les salles d’exploitation cinématographique.

15.1 Droits de communication publique provenant des salles d’exploitation cinématographique.

Les droits de communication publique provenant des salles d’exploitation publique seront distribués entre les différentes œuvres cinématographiques (indépendamment de leur longueur), qui appartiennent au répertoire d’EKKI et qui ont fait l’objet d’une utilisation dans les établissements mentionnés.

La distribution des droits cités se fera à partir de la déclaration d’utilisation ou du programme hebdomadaire fourni par les salles d’exploitation cinématographique et où seront obligatoirement mentionnés, au minimum, les recettes de la période de référence, le titre original de toutes les œuvres cinématographiques projetées, le titre de la version, le nom de la société de production et la nationalité de l’œuvre.

Le montant total payé à titre de droits d’auteur pour tous les programmes ou déclarations d’utilisation mentionnés sera distribué proportionnellement à la fréquence d’exploitation des œuvres qui y sont liées. La somme attribuée à chaque film sera payée ensuite à ses ayants droit conformément à la déclaration de l’œuvre qu’ils auront déposée auprès de la Société.

Au cas où figure/nt dans le contenu du programme ou de la déclaration d’utilisation un ou plusieurs court-métrages (œuvres cinématographiques d’une durée inférieure à soixante minutes), on leur attribuera 5 pour cent des droits perçus pour chaque séance où ils sont projetés en complément du film principal. Toutefois, si plusieurs court-métrages sont projetés pendant une même séance, le montant découlant de l’application de ce pourcentage sera distribué à parts égales entre ces différents court-métrages.

Afin de rétribuer la diffusion en salles d’exploitation cinématographique d’œuvres appartenant au répertoire d’EKKI et servant de support aux messages publicitaires projetés sur l’écran (« filmlets » publicitaires), il sera prélevé du montant total payé par les différentes salles d’exploitation une somme semestrielle correspondant à 1 pour cent. Le montant de ce prélèvement sera réparti à chaque période de distribution entre l’ensemble des filmlets qui auront été comptabilisés sur cette période, en fonction de leur fréquence de projection, et calculés soit par des méthodes d’échantillonnage, soit par un procédé de comptage.

15.2.1 Le système de distribution se verra appliquer les dispositions exposées dans l’article 20.4 précédent.

15.2.2 Au cas où il existerait des montants non attribués pour le droit de communication publique des œuvres cinématographiques, ceux-ci seront distribués proportionnellement entre toutes les œuvres cinématographiques à laquelle cette règle fait référence, qui auront obtenu des recettes supérieures à trois cents euros et cinquante-et-un centimes (300,51) au titre de droits d’auteur, en salles d’exploitation, pendant les cinq ans précédant immédiatement la date de distribution. Cette perception sera appelée « prime de curriculum ».

Chapitre 2-4
Radiodiffusion, distribution par câble et radiodiffusion via satellite de communications en direct du répertoire d’EKKI et organisées par des tiers.

Article 16 : le système de distribution des sommes perçues par l’autorisation donnée par EKKI pour la retransmission ou enregistrement et émission ultérieure, à la radio ou à la télévision, des communications publique en direct organisées par des tiers sera régi par les règles suivantes :

16.1 Les montants ainsi perçus augmenteront la valeur du programme de la modalité correspondante (variétés, orchestres symphoniques, exécution humaine, etc.) et seront distribués entre les œuvres contenues dans ce programme.

16.2 La fréquence de la distribution de ce type de droits sera la même que celle utilisée pour l’exécution en public, et de la même façon, les réductions applicables seront celles en vigueur, dans chaque cas, pour la modalité du programme au titre duquel les droits sont distribués.

Chapitre 2-5
Surfaces commerciales

Article 17 : système de distribution des sommes obtenues dans les surfaces commerciales.

17.1 Les droits perçus sur la musique d’ambiance dans les grands magasins seront distribués en intégralité entre les programmes présentés par les entreprises chargées de l’ambiance sonore et seront versés semestriellement sur facturation de l’exécution, dans la sous-modalité d’exécution mécanique, et dans celle des droits de reproduction mécanique pour ceux qui correspondent à la reproduction-distribution.

17.2 La distribution des droits auxquels cet article se réfère devra être faite en attribuant 80 pour cent de la somme distribuée à la communication publique et les 20 pour cent restants à la reproduction.

Chapitre 2-6
Versions locales transformées.

Article 18 : versions locales transformées ou adaptées.

18.1 Concept.

18.1.1 De manière générale, sont considérées « versions locales transformées » les œuvres étrangères ou nationales faisant l’objet d’un contrat de sous-édition et qui, en vertu des dispositions de ce contrat, ont été adaptées sur le territoire de sous-édition, donnant ainsi lieu à la création d’un texte dans une langue différente de celle dans laquelle elles ont été créées.

18.1.2 En règle générale pour la répartition de ces versions – qui devront avoir été dûment enregistrées auprès de la Société –, il sera entendu qu’elles ne pourront percevoir les droits qu’à la condition d’apparaître clairement et sans équivoque comme telles sur les documents de distribution utilisés par la Société. Cela veut dire qu’il faudra que le titre de l’œuvre transformée (adaptée) s’accompagne du nom ou des noms des personnes l’ayant transformée (les adaptateurs).

18.1.3 Les droits de communication publique englobent les formes d’utilisation du répertoire (par exemple : exécution mécanique ou radios) pour lesquelles la distinction entre la version locale et l’œuvre originale, à l’effet de la répartition, ne pose aucun problème, car sont normalement utilisés des supports commerciaux enregistrés pour procéder à la communication de ces œuvres, supports sur lesquels figurent toutes les données relatives aux auteurs originaux et aux adaptateurs. Toutefois, il existe aussi d’autres formes d’utilisation du répertoire dans le cadre de la communication publique (par exemple, l’exécution humaine et les variétés en salles) dans lesquelles il est difficile de discerner si la version utilisée est l’originale ou la locale.

En conséquence de quoi et en vertu de cette différence, un critère de distribution est institué qui sera appliqué aux documents de distribution contenant des œuvres sujettes à une incertitude réelle quant à la version qui a véritablement été exécutée. Ce critère fait que seul s’applique le registre ou la déclaration de version locale aux œuvres qui auraient, à ce titre, dépassé la somme de mille deux cent deux euros (1 202 €) en droits de reproduction-distribution (vente de supports) ou, à défaut, qui auraient perçu des droits pour la communication publique supérieurs à six cent un euros (601 €).

18.2 Personnes qui transforment (Adaptateurs)

Lorsqu’un membre d’EKKI dépose la transformation des paroles d’une composition musicale dans une langue différente de celle dans laquelle elle a originellement été écrite, disposant pour cela de l’autorisation pertinente, EKKI sera habilité à réclamer les droits de la transformation sur tout territoire où se produira son exploitation, et fera toutes les démarches pertinentes auprès des sociétés étrangères et nationales.

Chapitre 3
Distribution des droits produits pour la reproduction-distribution de tout type d’œuvres audiovisuelles et multimédia.

Article 19 : distribution des sommes provenant de la vente de supports audio, audiovisuels et multimédia

19.1 Systèmes de distribution.

19.1.1 Œuvres concernées : sont concernées par cette section toutes les œuvres appartenant au répertoire d’EKKI qui ont été fixées sur un support audio, audiovisuel et multimédia et distribuées par la commercialisation au public, exclusivement pour une utilisation privée, ou bien à des fins publicitaires et de promotion, accompagnant ou non une publication littéraire ou simplement graphique.

19.1. 2 Distribution des montants payés pour la vente et/ou la fabrication de supports audio : les droits perçus sur la vente et/ou la fabrication de supports audio seront distribués entre les œuvres appartenant au répertoire EKKI contenues sur ces supports, conformément au critère de « prorrata numeris » et à celui de « prorrata temporis ».

19.1.2.1 Distribution par le critère de « prrorata numeris ».

Ce procédé de distribution s’appliquera de manière générale aux droits perçus sur la vente et/ou la fabrication de supports audio et s’adaptera aux règles suivantes :

1ª. Pour les supports à deux faces ou côtés (disques LP et cassettes), les droits seront distribués à parts égales entre les deux côtés, puis le montant résultant sera réparti proportionnellement entre le nombre d’œuvres du répertoire EKKI que comporte chaque côté ou face. Dans le cas où les œuvres du répertoire EKKI ne se trouveraient que sur une seule face, les droits perçus seront intégralement attribués à cette face.

2ª. Les œuvres complètes contenues sur chaque face ou surface du support seront rétribuées à parts égales.

3ª. Sera considéré « extrait » d’une œuvre toute reproduction de celle-ci dont la durée n’excède pas une minute et quarante-cinq secondes, à condition que l’œuvre ne soit pas ainsi reproduite en intégralité.

4ª. Dans le cas où une face ou surface d’un support comporterait exclusivement des extraits, la distribution des droits se fera à parts égales entre tous ces extraits, quelle que soit leur durée.

5ª. Dans le cas de supports qui comportent à la fois des œuvres complètes et des extraits d’œuvre, la distribution se fera en attribuant à chaque extrait la valeur d’une demi-œuvre complète.

19.1.2.2 Distribution par le critère de « prorrata temporis ».

Ce procédé de distribution ne sera applicable que dans les cas suivants : premièrement, si les montants à distribuer proviennent des paiements effectués en conformité avec une licence centralisée, celle-ci étant, à effet du présent règlement, entendue comme une licence octroyée pour le territoire de l’Espace économique européen (EEE) par un organisme ou une société dûment habilité(e) à le faire ; deuxièmement, si les sommes à distribuer proviennent des paiements effectués en conformité avec une licence par le biais d’un contrat d’autorisation unique ; troisièmement, s’il existe une disproportion manifeste entre la durée d’une ou plusieurs œuvres complètes contenues sur une même face du support concerné et les durées respectives, considérées séparément, des autres œuvres contenues sur le support ; et quatrièmement, si l’une ou les deux faces d’un même support audio contient/nent des œuvres qui servent de fonds sonores ou d’illustrations musicale à des œuvres littéraires.

Le critère de « prorrata temporis » consistera à répartir les montants perçus entre toutes les œuvres du répertoire d’EKKI contenues dans le support en fonction de la durée de chacune d’entre elles. À cet effet, les droits perçus seront divisés par la durée totale des œuvres du répertoire d’EKKI contenues dans le support. Le quotient qui en résultera sera le module appliqué à la durée de chaque œuvre complète ou extrait pour déterminer les droits correspondant à chacune d’entre elles.

19.1.3 Distribution des sommes perçues sur la vente de supports audiovisuels et multimédia.

En règle générale, les droits perçus à titre de reproduction-distribution pour les œuvres protégées contenues sur des supports audiovisuels et multimédia seront distribués proportionnellement au temps que chacune d’entre elles occupe sur ces supports, et utilisant, pour l’attribution des sommes, les pourcentages que les titulaires ou ayant-droits de chacune des œuvres contenues sur ce support ont fait figurer sur leur déclaration comme œuvres auxquelles s’applique la distribution des droits de reproduction-distribution.

Uniquement dans le cas où la déclaration de l’œuvre déposée auprès d’EKKI ne ferait pas mention de ces pourcentages pour la reproduction-distribution, on appliquerait alors ceux qui existent pour la communication publique, à condition que les titulaires aient attesté, selon la nature de l’œuvre (audiovisuelle, dramaturgique, musicale, multimédia, etc.) qu’ils se sont réservés, en tous les cas, les droits de reproduction-distribution dans leur contrat avec le producteur.

Dans le cas où un support multimédia ne contiendrait qu’une œuvre multimédia, la distribution se fera en respect des principes cités précédemment et en vertu de la déclaration faite par ses titulaires pour la répartition de ces œuvres dans le cadre d’EKKI.

Quand un support comporte plus d’une œuvre audiovisuelle ou multimédia, seront distribués dans un premier temps les droits perçus en appliquant le critère de « prorrata temporis » entre toutes les œuvres contenues sur le support. Les sommes ainsi distribuées à chaque œuvre seront réparties entre tous les ayant-droits figurant sur la fiche de déclaration de l’œuvre, en appliquant les pourcentages que celle-ci définit.

19.1.4 Périodicité des distributions.

Les distributions des droits provenant de la vente de supports audio, audiovisuels et multimédias seront faites deux fois par an, aux mois de mai et d’octobre.

19.2 Chaînes de télévision.

19.2.1 Droits concernés par cette règle.

Sont qualifiés de droits de reproduction-distribution ceux perçus par les chaînes de télévision pour l’utilisation des œuvres simples, non audiovisuelles ni multimédias, qui appartiennent au répertoire géré par EKKI, en vertu de la réalisation des opérations suivantes avec les œuvres concernées :

19.2.1.1 Enregistrement des œuvres par les moyens propres à l’entité et pour ses propres émissions, sans limite du nombre d’utilisations desdits enregistrements.

19.2.1.2 Réalisation de copies des enregistrements mentionnés dans le paragraphe précédent et expédition de ceux-ci à d’autres entités, en vue de leur seule utilisation dans les émissions des entités destinataires.

19.2.1.3 Communication publique des œuvres du répertoire géré par EKKI, réalisée dans les émissions autorisées pour ce titre à partir des supports de tout type, produits en toute légalité, mais pas destinés à la communication publique.

19.2.2 Système de distribution de ces droits.

19.2.2.1 Détermination des œuvres participant à la distribution.

Les sommes perçues au titre de droits de reproduction des chaînes de télévision seront distribuées entre les œuvres du GROUPE B) de l’article 13, exception faite du paragraphe 13.4.2.2, et les œuvres musicales extérieures intégrées ou contenues dans les œuvres audiovisuelles, à condition que l’auteur se soit réservé ce droit spécifique.

19.2.2.2 Forme de distribution entre les ayant-droits.

Ces montants seront distribués conformément aux pourcentages assignés pour les droits de reproduction et figurant à ce titre dans la déclaration correspondante de l’œuvre au bénéfice de chacun des ayant-droits de l’œuvre concernée. En l’absence desdits pourcentages, s’appliqueront ceux de la communication publique.

19.3 Stations de radio.

19.3.1 Droits concernés par cette règle.

Sont qualifiés de droits de reproduction-distribution ceux perçus auprès des stations de radio pour l’utilisation des œuvres simples, non audiovisuelles, qui appartiennent au répertoire géré par EKKI, en vertu de la réalisation des opérations suivantes :

19.3.1.1 Enregistrement des œuvres par les moyens propres à l’entité et pour ses propres émissions, sans limite du nombre d’utilisations desdits enregistrements.

19.3.1.2 Réalisation de copies des enregistrements mentionnés dans le paragraphe précédent et expédition de ceux-ci à d’autres entités de radio, en vue de leur seule utilisation dans les émissions des entités destinataires.

19.3.1.3 Communication publique des œuvres du répertoire réalisée dans les émissions autorisées pour ce titre à partir des supports de tout type, produits en toute légalité, mais non destinés à la communication publique.

19.3.2 Système de distribution de ces droits.

Les montants perçus au titre de droits de reproduction-distribution auprès des stations de radio pour l’utilisation des œuvres simples, non audiovisuelles ni multimédia, appartenant au répertoire géré par EKKI, seront distribués de la même manière que celle utilisée pour la distribution des droits de communication publique à la radio, mais en appliquant les pourcentages qui figurent comme attestés sur la déclaration de l’œuvre concernée pour les différents titulaires de droits de reproduction-distribution. En l’absence desdits pourcentages, on appliquera ceux de la communication publique.

19.4 Salles des fêtes, discothèques, cafés chantant, cafés-concerts, tablaos flamencos, salles de variétés, folkloriques, bars musicaux, bars avec piste de danse, bars à cocktail et établissements de nature similaire.

19.4.1 Droits concernés par cette règle.

Sont qualifiés de droits de reproduction ceux qui sont perçus auprès desdits établissements pour les œuvres simples, non audiovisuelles ni multimédia, appartenant au répertoire géré par EKKI, en vertu de leur communication publique par le biais de l’utilisation d’enregistrements audio exclusivement des œuvres concernées, reproduits en toute légalité, mais seulement autorisés pour une utilisation privée.

19.4.2 Système de distribution de ces droits.

Les montants perçus à titre de droits de reproduction-distribution auprès des établissements mentionnés ci-dessus seront distribués de la même manière que celle utilisée pour la distribution des droits de communication publique via l’exécution mécanique, mais en appliquant les pourcentages qui figurent comme attestés sur la déclaration de l’œuvre concernée pour les différents titulaires de droits de reproduction-distribution. En l’absence desdits pourcentages, on appliquera ceux de la communication publique.

19.5 Transmission par câble.

19.5.1 Transmission par câble des œuvres simples, non audiovisuelles ni multimédia, dans des programmes audio exclusivement propres à des sociétés de services d’ambiance musicale.

19.5.1.1 Droits concernés par cette règle.

Sont qualifiés de droits de reproduction ceux qui sont perçus après des sociétés de service d’ambiance sonore pour l’utilisation des œuvres simples, non audiovisuelles ni multimédia, appartenant au répertoire géré par la Société, en vertu de la réalisation des opérations suivantes avec les œuvres concernées :

19.5.1.1.1 Enregistrement de celles-ci par des moyens propres à l’entité et pour ses propres retransmissions par câble.

19.5.1.1.2 Réalisation de copies des enregistrements mentionnés dans le paragraphe précédent et expédition de ceux-ci à d’autres entités de transmission par câble exclusivement sonore, en vue de leur seule utilisation dans les transmissions des entités destinataires.

19.5.1.1.3 Transmission par câble des œuvres du répertoire géré par EKKI, réalisée à partir des supports de tout type, produits en toute légalité, mais pas destinés à la communication publique.

19.5.1.2 Systèmes de distribution de ces droits.

Les montants perçus à titre de droits de reproduction-distribution auprès des sociétés de service d’ambiance sonore seront distribués de la même manière que celle utilisée pour la distribution des droits de communication publique via l’exécution mécanique, mais en appliquant les pourcentages qui figurent comme attestés sur la déclaration de l’œuvre concernée pour les différents titulaires de droits de reproduction-distribution. En l’absence desdits pourcentages, on appliquera ceux de la communication publique.

19.5.2 Transmission par câble des œuvres « simples », non audiovisuelles ni multimédia, dans des programmes propres et non exclusivement audio. Chaînes de télévision par câble et locale par réseau non filaire.

19.5.2.1 Droits concernés par cette règle.

Sont qualifiés de droits de reproduction ceux qui sont perçus auprès des chaînes de télévision par câble et locale par réseau non filaire pour l’utilisation des œuvres simples appartenant au répertoire géré par la Société, en vertu de la réalisation des opérations suivantes avec les œuvres concernées :

19.5.2.1.1 Enregistrement de celles-ci par les moyens propres des chaînes et pour les émissions par câble propres à celles-ci.

19.5.2.1.2 Réalisation de copies des enregistrements mentionnés dans le paragraphe précédent et expédition de ceux-ci à d’autres entités de transmission par câble, en vue de leur seule utilisation dans les transmissions des entités destinataires.

19.5.2.1.3 Transmission par câble des œuvres du répertoire géré par EKKI, réalisée à partir des supports de tout type, produits en toute légalité, mais pas destinés à la communication publique.

19.5.2.2 Système de distribution de ces droits.

Conformément à ce que prévoit l’article 14.6.2 du présent Règlement, la distribution de ce type de droits s’effectuera de la façon suivante :

19.5.2.2.1 Les 75 pour cent de ces montants perçus au titre indiqué seront ajoutés aux sommes à distribuer à ce même titre, provenant de tous les organismes de télévision auxquels s’applique la règle générale de distribution

19.5.2.2.2. Les 25 pour cent restants seront ajoutés aux sommes à distribuer dans le cadre de la distribution de l’exécution mécanique, entre les œuvres qui participent à la répercussion de la vente des supports phonographiques de la distribution, mais en appliquant la clé de distribution de reproduction-distribution.

Pour le paiement des droits accrédités, on utilisera les pourcentages de reproduction-distribution qui figurent sur la déclaration de d’enregistrement de chaque œuvre. En l’absence de ceux-ci, on appliquera ceux de la communication publique.

19.5.3 Réductions de perception et de gestion.

Les réductions de gestion et de perception qui s’appliqueront à ce type de droits seront celles des modalités servant à les distribuer dans chaque cas précis.

Chapitre 4
Primes pour la fixation d’œuvres préexistantes en publicité.

Article 20 : primes pour la première fixation d’œuvres préexistantes dans des spots publicitaires à la radio, des spots publicitaires à la télévision, des films cinématographiques, des « filmlets » publicitaires ou des œuvres originales ou adaptées créées pour la télévision.

20.1 Système de distribution.

Chaque fois que ce type d’autorisations est traité par les services d’EKKI, le montant des primes, dont la quantification est du ressort exclusif des titulaires et ayants droit originaux, sera perçu par ces derniers à travers EKKI, déduction faite de la réduction de gestion fixée par les organes sociaux de la Société et des impôts correspondants en vertu de la législation en vigueur.

20.2 La réclamation par voie judiciaire des droits de synchronisation exigera que le réclamant de ces services individualisés assume les coûts et frais de procédure au cas où ceux-ci dépasseraient la réduction en vigueur.

Chapitre 5
Mélodies de téléphones portables.

Article 21 : distribution de mélodies de portables.

Les droits générés par l’exploitation du répertoire à travers un réseau au moyen de la constitution d’une archive numérique dont l’objectif est le téléchargement d’œuvres musicales qui seront utilisées comme mélodies de téléphones portables seront distribués entre les œuvres contenues dans les archives numériques fournies périodiquement par le fournisseur de contenus, proportionnellement au nombre de téléchargements.

Pour la distribution des droits on attribuera 50 % du montant total perçu aux droits de communication publique et les 50 % restants aux droits de reproduction. La distribution de ces deux types de droits se fera de la même façon, mais en appliquant les pourcentages correspondants qui figurent sur la déclaration de dépôt de l’œuvre.

Lorsque pour une circonstance ou une autre un utilisateur ne fournit pas la documentation suffisante sur les œuvres utilisées, que l’on manque des données nécessaires pour l’identifier correctement ou que le volume du répertoire à traiter peut sembler disproportionné par rapport aux montants générés, ce qui rend économiquement déconseillé le traitement de ladite documentation, les montants perçus seront répartis proportionnellement entre le reste des codes participants dans le cadre de la distribution de la période concernée.

La réduction pour les mélodies sera de XX %, eu égard aux coûts de développement et de mise en marche des nouveaux systèmes de documentation, licence et répartition des droits.

Chapitre 6
Internet.

Article 22 : distribution des sommes perçues par l’exploitation des œuvres à travers Internet.

22.1 Écoute des œuvres choisies par l’utilisateur sans téléchargement dans son ordinateur.

Les droits générés par l’exploitation on line du répertoire à travers un réseau au moyen de la constitution d’une archive numérique à partir de laquelle le consommateur choisit le morceau qu’il souhaite écouter (streaming), à condition qu’il ne soit pas possible de le télécharger, seront distribués entre les œuvres contenues dans les déclarations fournies périodiquement par le titulaire de la licence, proportionnellement à l’utilisation de chacune de ces œuvres. Si l’on ne dispose pas d’information sur le nombre d’utilisations, la pondération de chaque partie se fera à parts égales.

Pour la distribution des droits on attribuera 75 % du montant total perçu aux droits de communication publique et les 25 % restants aux droits de reproduction.

La distribution de ces deux types de droits se fera de la même façon mais en appliquant les pourcentages correspondants qui figurent sur la déclaration de dépôt de l’œuvre.

Sera appliquée une réduction accumulée de perception et de gestion de XX %.

22.2 Téléchargement des œuvres choisies par l’utilisateur dans son ordinateur avec ou sans écoute préalable.

Les droits générés par l’exploitation on line du répertoire à travers un réseau au moyen de la constitution d’une archive numérique dont la finalité est le téléchargement (download) des œuvres seront distribués entre les œuvres contenues dans les déclarations fournies périodiquement par le titulaire de la licence, proportionnellement au nombre de téléchargements.

Pour la distribution des droits on attribuera 50 % du montant total perçu aux droits de communication publique et les 50 % restants aux droits de reproduction. La distribution de ces deux types de droits se fera de la même façon mais en appliquant les pourcentages correspondants qui figurent sur la déclaration de dépôt de l’œuvre

Lorsque pour une circonstance ou une autre un utilisateur ne fournit pas la documentation suffisante sur les œuvres utilisées, que l’on manque des données nécessaires pour l’identifier correctement ou que le volume du répertoire à traiter peut sembler disproportionné par rapport aux montants générés, ce qui rend économiquement déconseillé le traitement de ladite documentation, les montants perçus décrits dans les catégories a) et b) seront répartis proportionnellement entre le reste des titres participant à la distribution.

Sera appliquée une réduction de perception et de gestion de XX %.

22.3 Émissions d’œuvres musicales sur Internet sans que l’utilisateur ne puisse les choisir.

Les droits générés par les émissions de radio via le réseau s’accumuleront aux montants déjà attribués aux œuvres contenues dans les sondages des radios commerciales sur la « distribution des radios » du semestre de référence, en appliquant les réductions correspondantes.

Toutefois, quand le titulaire de la licence fournit les informations nécessaires pour identifier correctement les œuvres et que le volume du répertoire semble bien proportionné aux droits générés, seront prises en compte les déclarations des utilisations présentées par le titulaire de la licence.

Seront distribués de la même manière les montants générés par la diffusion des œuvres sur une page web où il n’est pas possible de choisir les œuvres à écouter.

Pour la distribution des droits, on attribuera 75 % du total perçu aux droits de communication publique et les 25 % restants aux droits de reproduction.

Sera appliquée une réduction de perception et de gestion de XX %.

22.4 Émissions de télévision par Internet.

Aux droits générés par les programmes de télévision émis par le réseau s’appliquera la règle décrite dans les articles 14 et 19.5.2 du présent Règlement.

Pour la distribution des droits, on attribuera 75 % du total perçu aux droits de communication publique et les 25 % restants aux droits de reproduction.

22.5 Émissions d’œuvres audiovisuelles par Internet.

Les droits générés par l’exploitation via le réseau d’œuvres audiovisuelles à la demande s’accumuleront aux montants déjà attribués aux œuvres cinématographiques contenues dans la « distribution du cinéma » du semestre de référence, en appliquant les réductions correspondantes.

Chapitre 7
Copie à usage privé.

Article 23. Sur support audio, système de distribution.

23.1 Les montants faisant l’objet d’une distribution pour la rémunération compensatoire de copie à usage privé sur des supports audio seront ceux perçus à ce titre, déduction faite du pourcentage en vigueur destiné à des actions d’assistance et culturelles.

23.2 Afin d’obtenir l’information nécessaire pour procéder à la distribution de la rémunération compensatoire, sera réalisée une enquête semestrielle avec agrégation annuelle auprès d’hommes et de femmes âgés de plus de quatorze ans et résidant sur le territoire espagnol.

23.3 Cette enquête servira à obtenir l’information correspondant à la source de l’enregistrement, en fonction des variables suivantes :

23.4 Une fois que les données de l’enquête seront connues, on procédera, en appliquant lesdites informations, à la séparation du pourcentage d’enregistrement fait à la maison relatif aux enregistrements de phonogramme de celui correspondant aux émissions de radio par Internet.

Pour la première distribution des copies à usage privé (correspondant à l’année 1992), ce pourcentage sera fixé à 80 pour cent pour les phonogrammes et à 20 pour cent pour les radios.

23.5 La distribution de la rémunération compensatoire pour copie à usage privé correspondant à des phonogrammes se fera proportionnellement aux données obtenues sur les règlements provenant des productions discographiques nationales, sur la période considérée (du versement) et en fonction :

23.5.1 Du titre de l’œuvre avec le pourcentage attribué dans le cadre de chaque support.

23.5.2 D’un indice correcteur par fractions de barème cumulable sur le total des unités payées par nombre de supports :

23.5.3 Des différents types de versements précisés ci-dessous :

Chacune des œuvres contenues dans la distribution à ce titre figurera sur la facture avec les montants cumulés sur une seule ligne détaillée, où sera précisée la rubrique « C. P. AUDIOPHONES ».

23.6 La distribution de la rémunération compensatoire pour copie à usage privé correspondant aux radios devra être proportionnelle aux montants versés à chaque œuvre pour sa radiocommunication publique, en fonction des sondages et des programmes de radio diffusés par les différentes stations nationales sur la période de versement prise en considération pour cette distribution.

Chacune des œuvres contenues dans la distribution à ce titre figurera sur la facture avec les montants cumulés sur une seule ligne détaillée, où sera précisée la rubrique « C. P. AUDIOPHONES ».

23.7 Pour la facturation de la rémunération pour copie audio à usage privé, on utilisera toujours le pourcentage de distribution déposé auprès d’EKKI pour la modalité de représentation mécanique.

En tout état de cause, pour déterminer la titularité des personnes percevant la rémunération, les services de gestion d’EKKI appliqueront les conventions et les accords que la Société aura légitimement établis à ce sujet avec les titulaires et ayants droit des œuvres sujettes à cette rémunération.

23.8 La distribution pour les copies audio à usage privé sera faite semestriellement, aux mois de mars et de septembre de chaque année.

23.9 La distribution de la rémunération compensatoire pour copie privée correspondant à Internet devra être proportionnelle aux montants versés à chaque œuvre pour la modalité Réseaux-Internet, en fonction des déclarations fournies par les titulaires de la licence pour la période considérée.

Chacune des œuvres contenues dans la distribution à ce titre figurera sur la facture avec les montants cumulés sur une seule ligne détaillée, où sera précisée la rubrique « Audio-M. DGTAL ».

Article 24 : sur support vidéo, système de distribution.

24.1 Les sommes objet de distribution pour la rémunération compensatoire pour copie privée sur support vidéo seront celles qui seront reçues précisément à ce titre, une fois déduit le pourcentage légal destiné à des actions d’assistance et culturelles.

24.2 Afin d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer la distribution de la rémunération compensatoire, on effectuera une enquête semestrielle avec agrégation annuelle auprès de la population masculine et féminine de plus de quatorze ans résidant sur le territoire espagnol.

24.3 Cette enquête servira pour obtenir des informations sur au moins deux variables de base :

24.3.1 La source d’enregistrement qui, selon les cas, pourraient être :

24.3.2 Le type de matériel enregistré, classé selon sa nature (œuvres cinématographiques, documentaires, séries pour la télévision, concerts de musique, œuvres dramatiques, etc.).

24.4 Annuellement, et une fois connues les données de l’enquête, on séparera en appliquant ces données le pourcentage d’enregistrement domestique relatif aux enregistrements de télévision qui correspond à des « œuvres simples » (œuvres audiovisuelles, musicales, littéraires non dramatiques, etc.) de celui qui correspond aux « œuvres complexes ».

24.5 Une fois fixés les pourcentages d’enregistrement pour toutes les œuvres simples et complexes, on attribuera, selon lesdits pourcentages, les sommes correspondantes de rémunération en tenant compte, pour réaliser cette opération, des différentes sources d’enregistrement ainsi que du type de matériel enregistré, selon ce qui apparaît au point 3.b).

Seront exclues des sources d’enregistrement celles qui correspondent à des cassettes préenregistrées et enregistrées qui apparaissent dans les données statistiques de l’enquête, ainsi que les types d’espace non administrés par EKKI et, en général, l’exécution humaine, les indicatifs, les mires, intermèdes, fonds musicaux, musiques d’ambiance, espaces publicitaires, salves et utilisations complémentaires.

24.6 L’attribution des montants se fera de manière séparée pour les œuvres simples et complexes, en attribuant à chaque œuvre parmi celles qui apparaissent durant le semestre et faisant l’objet de la distribution, selon la source d’enregistrement correspondante et le type de matériel enregistré, une quantité proportionnelle à celle que ladite œuvre a eue dans la répartition directe de chaque source pour les droits correspondants.

24.7 Nonobstant ce qui précède, pour les œuvres audiovisuelles, le calcul de l’attribution pour copie privée se fera en recomposant, à partir du droit de rémunération obtenu lors de la répartition que l’on prend comme référence, le droit de communication intégral, en tenant compte, uniquement aux fins de la répartition, les cessions ou réserves de droits effectuées entre des personnes physiques ou juridiques administrées par EKKI.

En dernière instance et pour ce type d’œuvres, la distribution entre titulaires ou ayant-droits se fera toujours conformément à ce qui a été accordé entre eux, sauf dans le cas où cet accord n’existerait pas au début du processus de répartition, circonstance qui entraînerait l’application automatique des pourcentages subsidiaires qu’EKKI a approuvés à cet effet.

24.8 Dans les cas des œuvres cinématographiques, on appliquera un coefficient multiplicateur égal à 2,5 et pour le reste des œuvres audiovisuelles le coefficient sera égal à 1,75, à la condition que ces œuvres aient fait l’objet de publication vidéographique conformément aux termes que le Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (texte remanié de la loi sur la propriété intellectuelle), dans son article 4, fixe pour le concept de publication et que reprend également l’article 11 du décret royal 1434/1992, du 27 novembre.

La vérification du cas susmentionné sera effectuée par le biais du fichier EKKI de publications correspondant ou, à défaut, du registre destiné à cette fin du ministère de l’éducation, de la culture et des sports.

24.9 L’exclusion des cassettes préenregistrées et enregistrées par des particuliers du système de distribution sera applicable à condition que le pourcentage représenté par le premier type de cassettes sur l’ensemble des sources d’enregistrement ne dépasse pas 15 %.

24.10 Pour la liquidation des droits de copie privée sur des vidéos, on utilisera, s’ils existent, les pourcentages de répartition enregistrés par EKKI pour la modalité de reproduction-distribution, pour les œuvres simples aussi bien que complexes. En cas d’absence de ceux-ci, on utilisera ceux de communication pour les œuvres simples ou complexes non audiovisuelles et ceux de rémunération pour les œuvres audiovisuelles.

Pour tout versement qui touche aux titulaires d’œuvres ayant droit à une rémunération pour copie privée, et en particulier dans le cas des œuvres audiovisuelles, ces titulaires devront accréditer de leur condition auprès d’EKKI.

En tous les cas, pour déterminer la nature de titulaire des percepteurs de la rémunération pour copie privée, l’administration d’EKKI tiendra compte des conventions et accords qu’il a légitimement établis en la matière avec les titulaires et ayant-droits d’œuvres avec un répertoire sujettes à cette rémunération.

24.11 La distribution de copie privée pour vidéos s’effectuera avec un caractère semestriel et coïncidera avec les mois de mars et septembre de chaque année.

Chapitre 8
Droits procédant d’autres entités de gestion nationales et étrangères

Article 25 : système de distribution

25.1 Les sommes envoyées par d’autres entités de gestion ou agents de recouvrement aussi bien nationaux qu’étrangers se verront appliquer, selon leur modalité ou classe de titulaire, le registre de l’œuvre qui leur correspond ainsi que les normes concernant les cessions réciproques qui sont prévues dans le texte réglementaire ou dans les accords souscrits par les organes de gouvernement compétents ou, le cas échéant, celles qui pourraient découler des pratiques habituelles.

25.2 Le Conseil de direction, pour une meilleure promotion du répertoire à l’étranger, pourra fixer des remises d’administration préférentielles sur les sommes apportées aussi bien à l’extérieur du territoire de la Communauté Autonome du Pays Basque que dans d’autres pays, à condition qu’ils établissent à leur tour les systèmes de financement nécessaires pour que cette mesure n’entraîne pas de préjudice à d’autres répertoires administrés par EKKI, conformément à ce qui est déterminé dans les contrats internationaux de représentation.

25.3 Les droits procédant d’autres entités de gestion qu’elles soient nationales ou non, selon leur modalité (communication, reproduction, dramatiques, etc.), seront versés avec les droits perçus par EKKI directement de la même modalité dans une seule facture.

25.4 La société pourra effectuer des réclamations au nom de ses membres sur n’importe quelle œuvre et modalité qui constituent son répertoire en respectant, en tous les cas, les normes statutaires de l’entité qui a transmis à EKKI les droits et les périodes de rétention du pays en question.

25.5 EKKI pourra effectuer des perceptions et des versements supplémentaires aux liquidations d’autres entités de gestion ou agents de recouvrement à l’étranger, en notifiant en tous cas par écrit la raison de ceux-ci.

25.6 Le versement des droits provenant d’autres entités de gestion ou de l’étranger et l’envoi de ceux-ci à d’autres entités de gestion ou agents devront respecter les normes que les organismes internationaux dont EKKI est membre de plein droit ont établis à cette fin.

III
DISTRIBUTION DES SOMMES PROVENANT DES RECETTES DES DROITS POUR COMPENSATION POUR COPIE PRIVÉE ET RÉMUNÉRATION POUR PRÊT D’AUTEURS ET ÉDITEURS DE LIVRES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

Article 26 : considérations générales des recettes et de la distribution pour les œuvres de livres et publications périodiques et leur compensation pour copie privée et rémunération pour prêt

26.1 La liquidation et la distribution pour ce concept seront approuvées et effectuées annuellement, avec l’année civile.

26.2 On respectera toutefois les principes généraux établis dans le présent règlement.

26.3 Pour l’identification des œuvres et titres, pour la distribution conséquente de sommes, EKKI utilisera les deux types de sources d’information :

26.3.1 Quand cela est possible, il utilisera les informations fournies par les propres débiteurs, les utilisateurs des œuvres du répertoire EKKI.

26.3.2 Si cela n’est pas possible, il utilisera les informations obtenues des études statistiques qu'il effectuera régulièrement sur les utilisations, en tenant compte de la typologie, du volume, des matériels et du pays de publication du matériel.

Ces études seront développées sous la direction facultative et leurs résultats, approuvés par le Conseil d’administration d’EKKI, s’appliqueront aux distributions successives jusqu’à la mise à jour de ceux-ci.

26.4 Les sommes à transmettre à d’autres entités de gestion nationales ou étrangères seront liquidées conformément aux résultats de ces études et en application des différents contrats de représentation réciproque qu’EKKI a signés avec les autres entités de gestion similaires.

Article 27 : fondements de la distribution

27.1 En règle générale, la distribution s’effectuera en attribuant une valeur à chacune des œuvres comprises, conformément aux critères déterminés dans le présent règlement. Cette valeur sera composée d’une partie concernant l’auteur et d’une partie concernant l'éditeur.

27.2 Dans le cas où une œuvre aurait plus d’un titulaire de droits de la partie concernant l’auteur, la somme correspondant à chacun d’eux sera déterminée en fonction des pourcentages de participation qu’ils déclarent à EKKI, sur la base des pourcentages établis dans les contrats d’édition. Dans le cas où la déclaration d’un titulaire ne comporterait pas son pourcentage de participation sur une œuvre, EKKI l’attribuera conformément aux règles spécifiques définies pour ce cas. Ces règles devront être approuvées par le Conseil d'administration, conformément aux normes de régulation de la communauté de biens et à toute autre norme applicable dans ce cas.

27.3 Dans le cas où une œuvre aurait plus d’un titulaire de la partie éditoriale, la part correspondant à chacun d’eux sera déterminée en fonction des pourcentages de participation qu’ils déclareront à EKKI, qui devront se baser sur les accords établis entre eux. Dans le cas où un titulaire n’aurait pas fixé son pourcentage de participation sur une œuvre, EKKI le lui attribuera conformément aux règles spécifiques définies pour ce cas. Ces règles devront être approuvées par le Conseil d’administration, conformément aux normes de régulation de la communauté de biens et à toute autre norme applicable dans ce cas.

27.4 Dans le cas des œuvres traduites, la partie se référant à l’auteur sera distribuée à parts égales entre le/les auteur(s) et le/les traducteur(s).

27.5 Dans le cas des œuvres collectives et des productions éditoriales sur lesquelles l’éditeur possède des droits reconnus par la loi, la quantité correspondante à la partie se référant à l’auteur sera distribuée à la personne naturelle ou juridique qui l’édite ou la divulgue en son nom, sans préjudice des droits que d’autres titulaires peuvent posséder sur cette partie se référant à l'auteur, auquel cas s’appliquerait ce qui est établi dans le précédent article 27.2. Pour cela, les titulaires devront avoir déclaré préalablement à EKKI leur propriété sur la partie se référant à l’auteur des œuvres.

27.6 Afin de déterminer ce que l’on entend par les différents types d’œuvres mentionnés dans les points précédents, on se réfèrera à la législation en vigueur.

Article 28 : distribution de compensation pour copie privée

28.1 Distribution entre livres et publications périodiques : considérations

28.1.1 Le montant net sera distribué entre les œuvres et les publications nationales et étrangères ayant droit à recevoir une copie privée (livres et publications périodiques) en fonction des pourcentages apparaissant dans les études statistiques auxquelles se réfère le précédent article 26.3.

28.1.2 La distribution s’effectuera entre les œuvres publiées avec un support physique, en excluant les œuvres divulguées en format numérique sans support, conformément à ce qui est établi dans la législation en vigueur. La distribution comprendra les œuvres du répertoire d’EKKI et le reste de publications en vente pendant la période de distribution. La distribution s’effectuera conformément aux informations sur les publications, obtenues à partir des études commerciales du secteur et conformément aux règles qui apparaissent ci-dessous.

28.1.3 Le montant à distribuer se répartira entre les œuvres et publications nationales et étrangères et entre les livres et publications assimilées dans la proportion résultant de l’étude.

28.2 Livres

28.2.1 Le montant à distribuer se répartira entre les livres qui ont été édités ou réimprimés en Espagne au cours des trois années précédant celui de la recette, conformément aux bases de données de l’ISBN/DILVE et ISMN.

Dans le cas des réimpressions, on ne prendra en compte qu’une seule réimpression par distribution.

28.2.2 La distribution entre ces œuvres s’effectuera de la manière suivante :

28.2.2.1 75 % du montant sera distribué entre les livres en fonction d’un tableau de 7 groupes de matériels :

  1. Littérature
  2. Enseignement
  3. Technico-scientifique
  4. Sciences biomédicales
  5. Sciences sociales
  6. Sciences humaines
  7. Autres

Et conformément aux pourcentages résultant de l’étude, pondérés par le prix moyen par page des livres de chaque matière.

28.2.2.2 Les 25 % restants seront distribués entre les livres en fonction de leur prix public TTC. À cette fin, le prix public TTC maximum considéré pour chaque livre sera en fonction de la matière de l’œuvre et pourra atteindre jusqu’à 3 fois le prix public TTC moyen des livres imprimés de la matière à laquelle il correspond.

28.2.3 Une fois effectuée cette opération, la somme attribuée à chaque œuvre sera divisée en 55 % pour les auteurs et 45 % pour les éditeurs, conformément à ce qui est établi par la législation en vigueur.

28.3 Publications assimilées

28.3.1 La somme à distribuer pour ce type d’œuvres se répartira entre toutes les publications qui, réunissant les conditions requises établies par la législation en vigueur pour avoir le titre de créditeurs de cette compensation, ont été publiées en support papier ou numérique dans les deux années précédant celui de la recette. En outre, leurs titulaires doivent les déclarer auprès d’EKKI chaque année avant le 1er mars de l’année de distribution, en spécifiant le titre, le nombre de volumes édités ou divulgués chaque année, le nombre de pages, le prix et la matière.

28.3.2 La distribution s’effectuera de la manière suivante :

28.3.2.1 25 % de la quantité à distribuer sera répartie entre les publications assimilées qui entrent dans la distribution en fonction d’un tableau unique de 2 groupes de matières :

  1. Culturelles
  2. Technico-scientifiques

Et conformément aux pourcentages résultant de l’étude mentionnée ci-dessus.

28.3.2.2 25 % à parts égales entre toutes les publications assimilées qui entrent dans la distribution.

28.3.2.3 Les 50 % restants seront répartis à parts égales entre tous les volumes des publications assimilées qui entrent dans la distribution.

28.3.3 La valeur économique attribuée à chaque publication assimilée (dont 55 % correspondra à leurs auteurs et 45 % à leurs éditeurs) sera remise à la maison d’édition, afin de transmettre la partie se référant aux auteurs à son/ses titulaire(s).

Article 29 : rémunération pour prêt

29.1 Le montant net sera calculé en déduisant des recettes de chaque année 20 % qu’EKKI destinera à des services et aides d’assistance au bénéfice des auteurs.

29.2 Selon ce qui est établi dans l’article 26.2, on prélèvera ensuite le pourcentage correspondant à la remise d’administration appropriée.

29.3 La distribution du montant net s’effectuera en attribuant à chacune des œuvres susceptibles de recevoir une rémunération pour prêt conformément aux critères déterminés dans le présent règlement.

29.4 Le montant attribué à chaque œuvre sera distribuée entre les titulaires des valeurs se référant à l’auteur.

29.5 Le montant provenant des établissements qui offrent des informations suffisantes pour la distribution entre les œuvres identifiées, en fonction du nombre de prêts effectués pour chacune d’elles.

29.6 Le montant correspondant aux titulaires identifiés non localisés restera à liquider conformément à ce qui est établi par la législation en vigueur.

29.7 Le montant provenant des établissements qui ne fournissent pas d’informations suffisantes pour la distribution restera à attribuer pour les titulaires non identifiés et elle sera traitée et destinée selon ce qui est légalement établi.

Article 30 : distribution des recettes pour prêt d’autres entités de gestion ou étrangères

30.1 Droits avec une identification des œuvres qui lui correspondent

Les sommes remises par d’autres entités de gestion nationales ou étrangères avec une identification suffisante des œuvres qui leur correspondent seront réparties entre les titulaires de ces œuvres.

30.2 Droits avec une identification des titulaires qui leur correspondent

Les sommes transmises par d’autres entités de gestion nationales ou étrangères avec identification de titulaires seront attribuées directement à ceux-ci.

30.3 Droits non identifiés

Les sommes transmises par d’autres entités de gestion nationales ou étrangères sans identification des œuvres ni des titulaires correspondants viendront augmenter les sommes à distribuer.

IV
DISTRIBUTION DES SOMMES PROVENANT DES RECETTES DE DROITS SUR LES ŒUVRES D’ART PLASTIQUE

Article 31 : considérations générales des recettes et distribution pour les œuvres d’art plastique

31.1 Feront l’objet d’une distribution les sommes perçues par EKKI et qui proviennent de la gestion des droits sur les œuvres d’art plastique des auteurs ou titulaires qui la lui ont confiée.

31.2 On respectera toutefois les principes généraux établis dans le présent règlement.

31.3 La liquidation et la distribution à ce titre seront approuvées et effectuées annuellement, à moins que la perception et la distribution aient pu être déterminées au préalable.

32.4 En particulier en ce qui concerne les sommes perçues qui seraient susceptibles d’être attribuées de manière individualisée à leurs titulaires (si l’œuvre dont elles découlent dès l’origine de la recette est identifiée), si elles font partie du répertoire d’EKKI, on effectuera la distribution intégrale de la somme perçue, en appliquant à celle-ci les impôts légaux qui lui correspondent, et cela le plus tôt possible, sans attendre la liquidation annuelle.

S’ils étaient définis et identifiés mais appartenant au répertoire d’autres entités de gestion nationales ou étrangères, on respectera et appliquera les réductions établies dans les accords de réciprocité envers celles-ci.

32.5 Dans l’objectif de la distribution à réaliser, EKKI adoptera les mesures nécessaires pour identifier et localiser les titulaires de droits. En particulier, ces mesures comprendront :

32.5.1 La vérification des données à jour des membres d’EKKI, ainsi que des registres normalisés d’œuvres et d’autres registres disponibles.

32.5.2 La mise à disposition des membres d’autres entités de gestion et du public d’une liste d’œuvres dont les titulaires de droits n’ont pas été identifiés ou localisés, ainsi que toute autre information qui pourrait contribuer à identifier ou localiser le titulaire du droit.

32.5.3 EKKI utilisera des procédés statistiques ou d’échantillonnage pour la constatation et le calcul des utilisations des œuvres avec les index correcteurs qui seraient considérés opportuns lorsque, de par l’extension généralisée de l’autorisation concédée à l’utilisateur, la détermination ultérieure individualisée desdites utilisations serait très difficile ou ne présenterait pas de garanties d’exactitude ou de précision.

Article 33 : modalités de distribution

33.1 Les distributions des sommes perçues sont classées en fonction de la source de recette dont elles découlent. Conformément aux dénominations de ces sources de recettes, EKKI effectuera les distributions suivantes :

33.1.1 Distribution de droits individualisés

33.1.1.1 On entend par « distribution de droits individualisés » la distribution des sommes perçues par EKKI au titre de reproduction, distribution ou communication publique des œuvres des auteurs appartenant au répertoire d’EKKI.

33.1.1.2 Les sommes perçues au titre de droits individualisés sont susceptibles d’être attribuées de manière individualisée à leurs titulaires si l’œuvre, dont elles découlent, est identifiée, et qui peuvent trouver leur origine dans :

33.1.1.2.1 Une licence individualisée, en vertu de laquelle EKKI autorise la reproduction, la distribution ou la communication publique d’une œuvre concrète d’un auteur déterminé de son répertoire.

33.1.1.2.2 Un contrat de licence en vertu duquel EKKI autorise la reproduction, la distribution ou la communication publique de n’importe quelle œuvre des auteurs de son répertoire.

33.1.1.2.3 Le paiement de réclamations judiciaires ou extrajudiciaires.

33.1.1.2.4 Le paiement réalisé par les entités de gestion nationales ou d’autres pays avec lesquelles EKKI a signé un contrat de représentation réciproque.

33.1.1.3 Les sommes mentionnées seront liquidées à leurs titulaires

33.1.1.3.1 Dans le cas où le titulaire serait membre d’EKKI, préalablement à la liquidation, les impôts légaux seront prélevés, sans autres prélèvements plus importants.

33.1.1.3.2 Dans le cas où la liquidation devrait s’effectuer en faveur d’une autre entité de gestion qu’elle soit nationale ou étrangère, en vertu du contrat de représentation qu’EKKI a souscrit avec celle-ci, le pourcentage correspondant à la remise de gestion fixé dans le contrat sera prélevé.

33.1.1.3.3 Si le bénéficiaire de la liquidation est un titulaire non membre d’EKKI, qui a confié à EKKI la gestion de ses droits par le biais d’un contrat représentation, le pourcentage correspondant à la remise de gestion fixé dans le contrat sera prélevé.

33.1.2 Distribution des recettes provenant des opérateurs de télévision.

33.1.2.1 On entend par « distribution des recettes provenant des opérateurs de télévision » la distribution des sommes perçues par EKKI provenant des contrats de licence qu’elle a souscrit avec les opérateurs de télévision et par lesquels elle autorise durant une période déterminée la reproduction et la communication publique de n’importe laquelle des œuvres des auteurs du répertoire d’EKKI par les chaînes de télévision de ces opérateurs.

33.1.2.2 Les sommes perçues référées dans l’alinéa précédent ne sont pas susceptibles d’être attribuées de manière individualisée à des titulaires concrets car les œuvres dont elles découlent depuis l’origine de la recette ne sont pas identifiées.

33.1.2.3 Pour cela, préalablement à la liquidation, ces sommes doivent être attribuées à leurs titulaires respectifs.

À cet effet, le département d’audiovisuel d’EKKi visionnera la programmation de toutes les chaînes de l’opérateur de télévision qui seraient visées par le contrat de licence et enregistrera dans les bases d’EKKI les utilisations des œuvres des auteurs du répertoire d’EKKI qui sont détectées.

En outre, EKKI enverra aux membres et titulaires représentés, préalablement à l’attribution des sommes en question, les informations obtenues par les visionnages accompagnées des formulaires homologués qui permettent de compléter les informations indiquées ainsi que d’autres supplémentaires relatives aux utilisations des œuvres par les opérateurs de télévision par leurs chaînes et qui ne seraient pas connues d’EKKI.

EKKI comptera également sur les informations fournies par les opérateurs de télévision, par le biais des formulaires fournis à cet effet, qui permettent l’obtention des informations détaillées sur le degré d’utilisation des œuvres objet des droits à distribuer.

Les informations fournies par les membres, par les titulaires représentés et les opérateurs de télévision seront vérifiés par le département d’audiovisuel d’EKKI.

33.1.2.4 Une fois rassemblées toutes les informations et après avoir prélevé le pourcentage fixé pour couvrir d’éventuelles réclamations pour absence d’identification du titulaire ou des œuvres, ainsi que le pourcentage correspondant à la remise de gestion de cette modalité d’exploitation des œuvres, on effectuera l’attribution en rapport direct et proportionnel à l’utilisation effective des œuvres des auteurs du répertoire d’EKKI.

On évaluera pour cela ce qu’Ekki aurait dû percevoir si les tarifs généraux avaient été appliqués à chacune des utilisations des œuvres des auteurs du répertoire d’EKKI réalisées par l’opérateur de télévision, en tenant compte des caractéristiques telles que la modalité d’exploitation de l’œuvre, le domaine de diffusion de la chaîne, le type de programme, le type d’utilisation de l’œuvre dans le programme, s’il s’agit de la première ou de la deuxième émission ou d’une rediffusion.

Ensuite, la somme liquidée par l’opérateur de télévision, une fois prélevés les remises susmentionnées, sera répartie entre toutes les utilisations quantifiées de manière proportionnelle à la valeur de ces utilisations selon les tarifs généraux d’EKKI.

Ensuite, et afin d’assurer l’équité et la proportionnalité dans la distribution, on établira une limite maximale annuelle de 50 utilisations d’une même œuvre dans un même programme, de telle manière que les utilisations d’une même œuvre dans un même programme qui dépassent les 50 utilisations ne se verront attribuer aucune valeur.

De cette manière, le montant de l’attribution est déterminé en tenant compte de la somme qu’aurait dû percevoir EKKI en application des tarifs généraux des utilisations des œuvres réalisées par l’opérateur de télévision, de l’ensemble d’œuvres visionnées sur les chaînes de l’opérateur objet du contrat souscrit avec EKKI et de la somme remise à EKKI par cet opérateur.

33.1.2.5 Les sommes qui correspondent à chaque titulaire seront versées une fois qu’elles leur auront été attribuées.

33.1.3 Distribution des recettes provenant des opérateurs qui diffusent leur programmation par satellite ou câble

33.1.3.1 On entend par « distribution des recettes provenant des opérateurs qui diffusent leurs contenus par satellite » la distribution des sommes perçues par EKKI provenant des contrats de licence qu’elle a souscrits avec ces opérateurs de télévision et par lesquels elle autorise durant une période déterminée la reproduction et la communication publique de n’importe laquelle des œuvres des auteurs du répertoire d’EKKI par les chaînes de télévision que ces opérateurs diffusent par satellite aux abonnés de ce service.

De plus, on entend par « distribution des recettes provenant des opérateurs qui diffusent leurs contenus par satellite » la distribution des sommes perçues par EKKI provenant des contrats de licence qu’elle a souscrits avec ces opérateurs de télévision et par lesquels elle autorise durant une période déterminée la reproduction des œuvres des auteurs du répertoire d’EKKI et la communication publique des œuvres des auteurs de la création visuelle, qu’ils soient ou non membres d’EKKI, par les chaînes de télévision que ces opérateurs diffusent par câble aux abonnés de ce service.

33.1.3.2 Les sommes perçues référées dans l’alinéa précédent ne sont pas susceptibles d’être attribuées de manière individualisée à des titulaires concrets car les œuvres dont elles découlent depuis l’origine de la recette ne sont pas identifiées.

33.1.3.3 La méthode de vérification des utilisations des œuvres réalisées par les opérateurs qui diffusent leurs contenus par satellite est la même qui s’applique dans le cas des opérateurs de télévision, décrite à l’alinéa 8.3 de l’article précédent.

Dans le cas des opérateurs qui diffusent leur programmation par câble, l’autorisation pour la communication publique doit être gérée obligatoirement par le biais d’une entité de gestion et, par conséquent, EKKI gère ce droit en faveur de tout le collectif d’auteurs de la création visuelle, qu’ils soient ou non membres d’EKKI.

La méthode de vérification des utilisations des œuvres réalisées par les opérateurs qui diffusent leurs contenus par câble est la même qui s’applique dans le cas des opérateurs de télévision, décrite dans l’alinéa 8.3 de l’article précédent mais il faut tenir compte des éléments suivants :

33.1.3.3.1 EKKI disposera également des informations fournies par les associations sectorielles de créateurs audiovisuels de l’État espagnol et ses communautés autonomes et par les utilisateurs, par le biais de formulaires fournis à cet effet qui permettent l’obtention d’informations détaillées concernant l’utilisation des œuvres de la création visuelle par les différentes chaînes de l’opérateur qui diffuse sa programmation par câble.

33.1.3.3.2 Une fois rassemblées toutes les informations et après avoir prélevé le pourcentage fixé pour couvrir d’éventuelles réclamations pour absence d’identification du titulaire ou des œuvres, ainsi que le pourcentage correspondant à la remise de gestion de cette modalité d’exploitation des œuvres, on effectue l’attribution en rapport direct et proportionnel à l’utilisation effective des œuvres des auteurs de la création visuelle, qu’ils soient ou non membres d’EKKI, en se conformant aux règles établies dans l’article précédent 33.1.2.4.

33.1.3.4 Les sommes qui correspondent à chaque titulaire seront versées une fois qu’elles leur auront été attribuées.

33.1.4 Distribution du droit de participation

33.1.4.1 Aux fins du présent règlement, on entend par « distribution du droit de participation » la distribution des sommes perçues par EKKI au titre de droit de participation pour la revente des œuvres des auteurs de son répertoire à laquelle participe comme acheteur, vendeur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art, conformément aux dispositions de la loi 3/2008 du 23 décembre de sur le droit de participation.

33.1.4.2 Les sommes perçues au titre du droit de participation seront liquidées au titulaire du droit sur l’œuvre objet de revente.

Dans le cas où le titulaire serait membre d’EKKI, préalablement à la liquidation, le pourcentage correspondant à la remise de gestion fixé par le Conseil d’administration pour le droit de participation sera prélevé.

Dans le cas où la liquidation devrait s’effectuer en faveur d’une société d’auteurs d’un autre pays, en vertu du contrat de représentation qu’EKKI a souscrit avec celle-ci, le pourcentage correspondant à la réduction de gestion fixé dans le contrat sera prélevé.

De la même manière, si le bénéficiaire de la liquidation est un titulaire non membre d’EKKI, qui a confié à EKKI la gestion de ses droits par le biais d’un contrat représentation, le pourcentage correspondant à la remise de gestion fixé dans le contrat sera prélevé.

33.1.4.3 Le Conseil d’administration, au moment d’élaborer et d’approuver le calendrier de distribution de ce droit, tiendra compte des délais de liquidation établis à l’article 7, alinéa 3, de la loi 3/2008, du 23 décembre, relative au droit de participation au bénéfice de l’auteur d’une œuvre d’art originale.

33.1.5 Distribution de la compensation équitable pour copie privée reprographique.

33.1.5.1 Aux fins de ce règlement, on entend par « distribution de copie privée reprographique » la distribution des sommes perçues par EKKI au titre de compensation équitable pour copie privée correspondant aux œuvres de la création visuelle divulguées sous forme de livres et publications assimilées aux livres.

Conformément à la législation applicable, on entendra comme assimilées aux livres les publications de contenu culturel, scientifique ou technique à condition :

33.1.5.1.1 qu'elles soient éditées en série continue avec un même titre à des intervalles réguliers o irréguliers, de manière que les exemplaires de la série portent une numérotation consécutive ou soient datés avec une périodicité minimale mensuelle et maximale semestrielle.

33.1.5.1.2 que les exemplaires aient au moins 48 pages.

33.1.5.2 Les sommes perçues référées dans l’alinéa précédent ne sont pas susceptibles d’être attribuées de manière individualisée à des titulaires concrets car les œuvres dont elles découlent depuis l’origine de la recette ne sont pas identifiées.

33.1.5.3 À cet effet, préalablement à la liquidation, ces sommes doivent être attribuées à leurs titulaires respectifs.

À cette fin, EKKI réunira les informations dont il dispose à partir de ses propres sources, telles que les licences remises et les contrats souscrits relatifs à la reproduction des œuvres des auteurs de son répertoire en livres et publications assimilées pendant l’année précédant celle de la distribution.

De même, EKKI s’adressera à ses membres, aux titulaires qu’ils représentent en vertu du contrat de représentation, aux entités de gestion étrangères avec lesquelles EKKI a souscrit un contrat de représentation, ainsi que les associations sectorielles des créateurs visuels de l’État espagnol et ses Communautés autonomes pour obtenir des informations sur la reproduction des œuvres de création visuelle dans des livres et publications assimilées durant l’année précédant l’année de distribution.

Les informations s’obtiendront de la manière suivante :

33.1.5.3.1 On enverra aux membres d’EKKI, aux titulaires que représente EKKI en vertu du contrat de représentation et aux entités de gestion étrangère avec lesquelles EKKI a souscrit un contrat de représentation des informations préalables provenant des celles dont dispose EKKI concernant les reproductions des œuvres qui ont été réalisées durant l’année précédant celle de distribution dans des livres et des publications assimilées, accompagnées d’un formulaire à remplir par les auteurs dans lequel ils détaillent ces informations complémentaires dont ils disposent sur la reproduction de leurs œuvres durant la période susmentionnée et qui n’apparaissent pas dans les informations fournies. Ces formulaires identifieront, entre autres aspects, au moins l’auteur, son numéro d’identité nationale ou fiscale, les œuvres reproduites, le support sur lequel elles ont été reproduites, l’ISBN, ISSN et le dépôt légal.

33.1.5.3.2 En ce qui concerne les auteurs qui ne sont pas membres d’EKKI, indépendamment des informations qui de manière permanente sont offertes par le biais du site web d’EKKI et des différents moyens de communication, EKKI s’adresse aux associations professionnelles et leur offre le formulaire correspondant pour que, par le biais de l’association et pendant une période de trois mois annuels, les informations des auteurs soient réunies.

33.1.5.4 Après l’identification des utilisations des œuvres par le biais des voies susmentionnées, et après avoir prélevé le pourcentage fixé pour couvrir d’éventuelles réclamations pour absence d’identification des œuvres, ainsi que le pourcentage correspondant à la remise de gestion de ce droit, on procédera à l’attribution des sommes perçues.

À cette fin, en respectant le nombre d’œuvres reproduites dans des livres et publications assimilées et au montant à distribuer, on établira un régime de point par œuvres, en attribuant un point à chaque utilisation de chaque œuvre avec les limites suivantes :

33.1.5.5 Une fois les sommes attribuées et une fois fermée la distribution de celles-ci, on procédera à leur liquidation.

33.1.6 Distribution de la compensation équitable pour copie privée audiovisuelle.

33.1.6.1 On entend par « distribution de copie privée audiovisuelle » la distribution des sommes perçues par EKKI au titre de compensation équitable pour copie privée correspondant aux œuvres de la création visuelle divulguées sous forme de vidéogrammes ou d’un autre support visuel ou audiovisuel.

33.1.6.2 Pour la distribution des sommes en question, on suivra les mêmes règles que celles établies pour la copie privée reprographique avec les variations suivantes :

Les informations sollicitées aux membres d’EKKI, aux titulaires que représente EKKI en vertu du contrat de représentation, aux entités de gestion étrangères avec lesquelles EKKI a souscrit un contrat de représentation et aux associations professionnelles seront celles relatives à la communication publique des œuvres des auteurs de la création visuelles par le biais des canaux diffusés par les opérateurs de télévision, câble et satellite.

33.1.7 Distribution des recettes pour copie sous licence.

33.1.7.1 Aux fins de ce règlement, on entend par « distribution de copie sous licence » la distribution des sommes perçues par EKKI provenant de licences accordées à des centres d’enseignement, des magasins de photocopies et entreprises qui se consacrent à la reproduction, la distribution ou la communication publique des œuvres de la création visuelle des auteurs du répertoire d’EKKI incorporées dans des livres de texte, des manuels universitaires ou d’autres publications.

33.1.7.2 Pour distribuer ces sommes, on suivra les mêmes règles que celles établies pour la copie privée reprographique.

33.1.8 Distribution de la rémunération pour prêt public

33.1.8.1 Aux fins du présent règlement, on entend par « distribution de rémunération pour prêt public » la distribution des sommes perçues par EKKI au titre de rémunération pour les prêts d’œuvres de la création visuelle incorporées dans des livres ou des enregistrements audiovisuels que réalisent les musées, archives, bibliothèques, hémérothèques, phonothèques ou cinémathèques du secteur public qui appartiennent à des entités d'intérêt public de caractère culturel, scientifique ou éducatif à but non lucratif ou des institutions d'enseignement intégrées dans le système éducatif espagnol.

33.1.8.2 Pour distribuer les sommes en question, on suivra les mêmes règles que celles établies pour la copie privée reprographique avec les variations suivantes :

V
DISTRIBUTION DES SOMMES PROVENANT DES RECETTES DE DROITS D’ARTISTES ET INTERPRÈTES

Article 34 : considérations générales des recettes collectives et distribution qui pourrait correspondre aux titulaires des droits tels que les artistes interprètes ou exécutants des représentations, ou leurs ayant-droits

34.1 Feront l’objet d’une distribution les sommes perçues par EKKI et qui proviennent de la gestion des droits sur les artistes, interprètes ou exécutants qui les lui ont confiés.

34.2 On respectera toutefois les principes généraux établis dans le présent règlement.

34.3 La liquidation et la distribution à ce titre seront approuvées et réalisées en tenant compte en particulier du fait que cette perception s’ajoute régulièrement à d’autres et que, en tant que guichet unique, elles font l’objet d’une perception collective, la distribution opportune du montant devra donc être réalisée au préalable.

34.4 En particulier en ce qui concerne les sommes perçues qui seraient susceptibles d’être attribuées de manière individualisée à leurs titulaires (si l’œuvre dont elles découlent dès l’origine de la recette est identifiée), si elles sont inscrites et font partie du répertoire d’EKKI, on effectuera la distribution intégrale de la somme perçue, en appliquant à celle-ci les impôts légaux qui lui correspondent, et cela le plus tôt possible, sans attendre la liquidation annuelle.

S’ils se trouvaient déterminés et identifiés mais appartenant au répertoire d’autres entités de gestion nationales ou étrangères, on respectera et appliquera les réductions établies dans les accords de réciprocité envers celles-ci.

Article 35 : déclaration des représentations.

35.1 Les affiliés à EKKI ayant le droit de percevoir une compensation pour leurs représentations et exécutions se voient obligés à enregistrer préalablement auprès d’EKKI, de manière exclusive, les représentations utilisés de manière sonore, visuelle ou audiovisuelle, sur lesquelles ils possèdent l’un des droits de propriété intellectuelle sujets de la perception collective et en particulier de la gestion par une entité de gestion, soit comme titulaires directs, soit comme ayant-droits.

35.2 La déclaration devra être effectuée en utilisant soit la feuille de déclaration qui pourra être fournie par EKKI, soit une déclaration qui atteste des informations suivantes :

35.2.1 Identification de l’associé à EKKI.

35.2.2 Description du support sur lequel l’œuvre est fixée sur un support sonore, visuel ou audiovisuel qui contient la ou les représentations qui est/sont déclarée(s).

35.2.3 Titre de la représentation ou de l’œuvre.

35.2.4 Identification de la personne physique ou juridique qui utilise la représentation : chaîne de télévision, compagnie discographique, vidéographique, etc.

35.2.5 Référence phonographique ou vidéographique, le cas échéant.

35.2.6 Année de fixation et publication

35.2.7 Si cela est fait à titre individuel ou comme appartenant à un groupe et dans ce cas si c’est un interprète, exécutant ou les deux.

35.2.8 Nom des autres participants à la représentation, nom du ou des artiste(s) et/ou du groupe artistique principal, des participations à la représentation ainsi que des acteurs, metteurs en scène ou scénaristes des vidéogrammes et autres enregistrements audiovisuels.

35.2.9 Voix et/ou instrument dont il joue. Dans cet aparté on devra également signaler les éléments suivants :

35.2.9.1 Interprète ou interprètes seuls (sans participation de l’exécutant)

35.2.9.2 Groupe d’exécutants sans metteur en scène ni interprète

35.2.9.3 Chef d’orchestre

35.2.9.4 Exécutant unique

35.2.10 Nombre total d’interprètes et directeurs musicaux d’enregistrement qui pourraient intervenir dans la représentation Les interprètes déclareront de manière conjointe toutes les représentations sur une seule feuille de déclaration qu’ils devront tous signer pour prouver leur conformité avec le contenu et, en particulier, leurs pourcentages respectifs de participation. Cette même règle s'appliquera, le cas échéant, aux directeurs musicaux d'enregistrement et à l'exécutant unique et ses collaborateurs.

Cette condition est indispensable, sauf dans les cas d’impossibilité accréditée ainsi considérés par la commission permanente, dans lesquels on devra indiquer, au moins, l’identité des artistes qui ne signent pas la déclaration et leurs pourcentages respectifs de participation. En tous cas, les directeurs musicaux d’enregistrement devront indiquer les noms d’au moins quatre artistes qu’ils ont dirigés lors de chaque représentation fixée.

Dans le cas des représentations fixées effectuées par de grandes formations (orchestres, chœurs, fanfares, etc.), on considérera comme valable la déclaration présentée et signée par le représentant nommé par les exécutants qui ont participé à cette représentation, en vertu de l'article 111 du TRLPI et dans laquelle le représentant, en plus de toutes les informations exigées par ces normes de distribution, à condition que la déclaration présente le rapport nominal de tous les exécutants de la formation ou groupe qui ont participé à la représentation objet de déclaration.

La déclaration devra être accompagnée d’une copie du document qui prouve la nomination à laquelle fait référence le paragraphe précédent et une déclaration du déclarant sur sa validité.

35.2.11 Minutage ou durée de la représentation

Pour le calcul du minutage on suivra le barème suivant :

35.2.11.1 On adopte comme critère général que la durée moyenne d’une représentation musicale est de 3,5 minutes.

35.2.11.2 Chaque représentation dont la durée est comprise entre 1 seconde et 6,59 minutes sera considérée comme une seule représentation. Sont exclues de cette considération les représentations fixées sur des enregistrement audiovisuels, dont l'évaluation s’effectuera conformément aux règles exposées dans l’article 36 suivant.

35.2.11.3 Les représentations d’une durée supérieure seront divisées entre 3,5 minutes ; si la division n’est pas exacte, la durée restante sera considérée comme une autre représentation.

35.2.12 Déclaration sous serment de l’affilié dans laquelle il reconnaît, sous sa responsabilité, que les informations qu'il a consignées sont véritables, exactes et qu’elles reflètent de manière fidèle sa participation aux représentations qu’il déclare.

35.3 EKKI, afin de compléter les informations issues des déclarations individualisées des affiliés, pourra demander à tout organisme ou entité qui les posséderait les informations nécessaires pour identifier les interprètes ou exécutants qui ont participé aux représentations utilisées. Ces informations seront recueillies de manière périodique, le cas échéant.

EKKI pourra également obtenir des informations directes ou auprès de tiers pour faciliter le respect de la déclaration de l'affilié.

Nonobstant, en tous les cas, l’affilié pourra réviser et considérer ces informations.

Article 36 : distribution des recettes collectives dérivées des droits objets de gestion par EKKI, sur les interprétations et exécutions

36.1 Communication publique de phonogrammes.

Une fois effectués les prélèvements établis dans l’article 6 des présentes normes, le montant net provenant de la rémunération pour communication publique de phonogrammes sera distribué, conformément aux décisions du Conseil d’administration, de la manière suivante :

36.1.1 Jusqu’à un maximum de 10 % au fichier historique existant.

Pour déterminer la répartition par fichier historique, on prendra comme base les premières représentations fixées déclarées par les affiliés préalablement à la date de répartition.

Feront partie du fichier historique les représentations fixées sur des phonogrammes avec une ancienneté suffisante pour pouvoir être considérées historiques. Les conditions d’inclusion dans le fichier historique seront déterminées par le Conseil d’administration, avec une périodicité annuelle.

36.1.2 Une fois déterminé le pourcentage correspondant au fichier historique, conformément à l’alinéa précédent 36.1.1, la quantité restante sera attribuée aux représentations fixées selon les informations provenant de sondages, de données de communication publique et listes de ventes (y compris les numériques), entre autres sources possibles.

36.2 Copie privée de phonogrammes

Une fois effectués les prélèvements établis conformément aux principes généraux du présent règlement, le montant net provenant de la rémunération pour copie privée de phonogrammes sera distribué, conformément aux décisions du Conseil d’administration, de la manière suivante :

36.2.1 Jusqu’à un maximum de 10 % au fichier historique existant.

Pour déterminer la répartition par fichier historique, on prendra comme base les premières représentations fixées déclarées par les affiliés préalablement à la date de répartition.

Feront partie du fichier historique les représentations fixées sur des phonogrammes avec une ancienneté suffisante pour pouvoir être considérées historiques. Les conditions d’inclusion dans le fichier historique seront déterminées par le Conseil d’administration, avec une périodicité annuelle.

36.2.2 Une fois déterminé le pourcentage correspondant au fichier historique, conformément à l’alinéa A précédent, la quantité restante sera attribuée aux représentations fixées selon les informations provenant d’études statistiques périodiques d’enregistrements domestiques, de listes de ventes (y compris les numériques), de sondages, d'informations d’utilisateurs et de divers moyens de communication, entre autres sources possibles.

Ces études s’utiliseront pour l’attribution des représentations fixées, conformément aux dispositions suivantes :

36.2.2.1 L’étude statistique périodique servira pour obtenir la source utilisée lors de l'enregistrement domestique : phonogrammes, radiodiffusion ou divers moyens de communication.

36.2.2.2 Dans l’aparté d’enregistrement domestique provenant de phonogrammes, l’attribution de rendements économiques sur les représentations fixées sur des phonogrammes sera établie de manière proportionnelle aux informations de ventes de la période d'acquisition considérée.

36.2.2.3 Dans l’aparté d'enregistrement domestique provenant d’émissions de radio, l’attribution de rendements économiques sur les représentations fixées sur des phonogrammes sera établie de manière proportionnelle aux sondages et aux informations de programmes de radio diffusés au cours de la période d'acquisition considérée.

36.3 Mise à disposition de phonogrammes.

Une fois effectués les prélèvements établis dans l’article 6 des présentes normes, le montant net provenant de la rémunération pour la mise à disposition des représentations fixées sur des phonogrammes sera distribué, conformément aux décisions du Conseil d’administration, de la manière suivante :

36.3.1 Jusqu’à un maximum de 10 % au fichier historique existant.

Pour déterminer la répartition par fichier historique, on prendra comme base les premières représentations fixées déclarées par les affiliés préalablement à la date de répartition.

Feront partie du fichier historique les représentations fixées sur des phonogrammes avec une ancienneté suffisante pour pouvoir être considérées historiques. Les conditions d’inclusion dans le fichier historique seront déterminées par le Conseil d’administration, avec une périodicité annuelle.

36.3.2 Une fois déterminé le pourcentage correspondant au fichier historique, conformément à l’alinéa A précédent, la quantité restante sera attribuée aux représentations fixées selon les informations provenant de sondages, de données de communication publique et listes de ventes (y compris les numériques), entre autres sources possibles.

36.4 Communication publique d’enregistrements audiovisuels

36.4.1 Classement :

préalablement à la distribution des résultats économiques, on établit les catégories ou classifications suivantes dans le domaine des enregistrements audiovisuels :

36.4.1.1 Œuvres audiovisuelles : composées des types suivants d’enregistrements audiovisuels :

36.4.1.2 Espaces audiovisuels : composés entre autres des types suivants d’enregistrements audiovisuels :

36.4.1.3 Espaces à caractère publicitaire.

Dans chacune des catégories ou classifications précédentes, on distingue entre :

36.4.2 Distribution :

Une fois effectués les prélèvements établis conformément aux principes généraux du présent règlement, le montant net provenant de la rémunération pour communication publique d’enregistrements audiovisuels sera distribué, conformément aux décisions du Conseil d’administration, de la manière suivante :

36.4.2.1 Jusqu’à un maximum de 10 % au fichier historique existant.

Pour déterminer la répartition par fichier historique, on prendra comme base les premières représentations fixées déclarées par les affiliés préalablement à la date de répartition.

Pour attribuer les quantités de fichier historique aux représentations fixées sur des enregistrements audiovisuels et/ou phonogrammes incluse dans ceux-ci, on considérera les modalités de l’alinéa suivant 36.4.2.2 et le même critère de distribution s’appliquera.

Feront partie du fichier historique les représentations fixées sur des enregistrements audiovisuels et/ou phonogrammes inclus dans ceux-ci, avec une ancienneté suffisante pour pouvoir être considérées historiques. Les conditions d’inclusion dans le fichier historique seront déterminées par le Conseil d’administration, avec une périodicité annuelle.

36.4.2.2 Une fois déterminé le pourcentage correspondant au fichier historique, conformément à l’alinéa précédent 36.4.2.1, la quantité restante sera attribuée aux représentations fixées selon les informations provenant de sondages, de programmes réalisés par les différents utilisateurs, de données de communication publique et listes de ventes (y compris les numériques), entre autres sources possibles.

Les informations obtenues serviront de base de calcul pour établir le poids de chacun des groupes ou classifications définis dans l’article 36.4.1, et donc l’attribution économique qui correspond à chacun d’eux.

Ces attributions seront déterminées annuellement par le Conseil d’administration, en tenant compte des créneaux horaires, des bonifications de première représentation et d’autres paramètres appropriés à ces fins.

Dans la répartition des recettes perçues auprès des salles d'exploitation cinématographique, la quantité attribuée à chaque enregistrement audiovisuel sera proportionnelle à celle que celui-ci a généré.

Pour attribuer les rendements économiques nets aux représentations fixées sur des enregistrements audiovisuels, on tiendra compte proportionnellement de la durée de chacun d’eux, sauf dans le cas de la musique accessoire à laquelle on attribuera :

36.4.2.2.1 Une valeur de 35 minutes si l’enregistrement audiovisuel a une durée égale ou supérieure à 60 minutes et le nombre de représentations fixées est inférieur à 7.

36.4.2.2.2 Une valeur de 17,5 minutes si l’enregistrement audiovisuel a une durée inférieure à 60 minutes et le nombre de représentations fixées est supérieur à 6.

Les représentations fixées sur des enregistrements audiovisuels qui ne sont pas des œuvres cinématographiques se verront attribuer des sommes selon les informations de communication publique de phonogrammes utilisées dans l’aparté I du présent article. Cette règle ne sera pas applicable pour les représentations fixées considérées comme des indicatifs, des intermèdes, des musiques de fond ou des salves.

Le Conseil d’administration, en respectant des critères de coûts de documentation pour la distribution, pourra déterminer annuellement un seuil minimum de recette par utilisateur. Les rendements économiques provenant des utilisateurs qui ne dépassent pas ce seuil seront distribués proportionnellement entre le reste.

36.5 Copie privée d’enregistrements audiovisuels.

Une fois effectués les prélèvements établis conformément aux principes généraux du présent règlement, le montant net provenant de la rémunération pour copie privée de phonogrammes sera distribué, conformément aux décisions du Conseil d’administration, de la manière suivante :

36.5.1 Jusqu’à un maximum de 10 % au fichier historique existant.

Pour déterminer la répartition par fichier historique, on prendra comme base les premières représentations fixées déclarées par les affiliés préalablement à la date de répartition.

Pour attribuer les quantités de fichier historique aux représentations fixées sur des enregistrements audiovisuels et/ou phonogrammes incluses dans ceux-ci, on considérera les modalités de l’alinéa suivant 36.5.2 et le même critère de distribution s’appliquera.

Feront partie du fichier historique les représentations fixées sur des enregistrements audiovisuels et/ou phonogrammes incluses dans ceux-ci, avec une ancienneté suffisante pour pouvoir être considérées historiques. Les conditions d’inclusion dans le fichier historique seront déterminées par le Conseil d’administration, avec une périodicité annuelle.

36.5.2 Une fois déterminé le pourcentage correspondant au fichier historique, conformément à l’aparté A précédent, le reste sera attribué aux représentations fixées selon les informations provenant de l’utilisation des matériels et équipements ou appareils de reproduction d’enregistrements audiovisuels par les utilisateurs, entre autres sources possibles.

Comme base pour la distribution du rendement économique net dérivé de ce droit, on réalisera une étude statistique périodique qui servira pour obtenir :

36.5.2.1 Le pourcentage d’enregistrement domestique en fonction de la source d’enregistrement, c’est-à-dire :

36.5.2.2 Le type de matériel enregistré, c’est-à-dire le pourcentage d’enregistrement de chaque type de production selon la nature de celui-ci (cinéma, séries, comédies musicales, etc.)

36.5.3 L’attribution à chaque enregistrement audiovisuel sera déterminé par :

36.5.3.1 Le pourcentage correspondant aux sources d’enregistrement employées pour l'enregistrement domestique, excepté celles qui correspondent à des cassettes préenregistrées par des particulier qui apparaissent dans l’enquête.

L’exclusion des sources d’enregistrement des enregistrements audiovisuels préenregistrés sera applicable, à condition que leur pourcentage par rapport au total ne dépasse pas 15 %.

36.5.3.2 Le pourcentage d’enregistrement domestique qui correspond à chaque type de production

36.5.3.3 La durée de l’enregistrement audiovisuel par rapport à la durée totale de chaque type de production pris en compte

36.5.4 Pour attribuer les rendements économiques nets aux représentations fixées sur l’enregistrement audiovisuel, on tiendra compte proportionnellement de la durée de chacune d’elles, sauf dans le cas de la musique accessoire à laquelle on attribuera :

36.5.4.1 Une valeur de 35 minutes si l’enregistrement audiovisuel a une durée égale ou supérieure à 60 minutes et le nombre de représentations fixées est inférieur à 7.

36.5.4.2. Une valeur de 17,5 minutes si l’enregistrement audiovisuel a une durée inférieure à 60 minutes et le nombre de représentations fixées est supérieur à 6.

36.5.5 Les représentations fixées sur des enregistrements audiovisuels qui ne sont pas des œuvres cinématographiques se verront attribuer des sommes selon les informations de communication publique de phonogrammes utilisées dans l’article précédent 36.1. Cette règle ne sera pas applicable pour les représentations fixées considérées comme des indicatifs, des intermèdes, des musiques de fond ou des salves.

36.6 Location d’enregistrements audiovisuels.

Une fois effectués les prélèvements établis conformément aux principes généraux du présent règlement, le montant net provenant de la rémunération pour communication publique d’enregistrements audiovisuels sera distribué, conformément aux décisions du Conseil d’administration, de la manière suivante :

36.6.1 Jusqu’à un maximum de 10 % au fichier historique existant.

Pour déterminer la répartition par fichier historique, on prendra comme base les premières représentations fixées déclarées par les affiliés préalablement à la date de répartition.

Pour attribuer les sommes de fichier historique aux représentations fixées sur des enregistrements audiovisuels et/ou phonogrammes incluses dans ceux-ci, on considérera les même catégories ou classifications que celles de l’article 36.4.1.

Feront partie du fichier historique les représentations fixées sur des phonogrammes avec une ancienneté suffisante pour pouvoir être considérées historiques. Les conditions d’inclusion dans le fichier historique seront déterminées par le Conseil d’administration, avec une périodicité annuelle.

36.6.2 Une fois déterminé le pourcentage correspondant au fichier historique, conformément à l’aparté A précédent, le reste sera attribué aux représentations fixées selon les informations provenant de la rémunération que chaque enregistrement audiovisuel a générée.

Pour attribuer les rendements économiques nets aux représentations fixées sur l’enregistrement audiovisuel, on tiendra compte proportionnellement de la durée de chacune d’elles, sauf dans le cas de la musique accessoire à laquelle on attribuera :

36.6.2.1 Une valeur de 35 minutes si l’enregistrement audiovisuel a une durée égale ou supérieure à 60 minutes et le nombre de représentations fixées est inférieur à 7.

36.6.2.2. Une valeur de 17,5 minutes si l’enregistrement audiovisuel a une durée inférieure à 60 minutes et le nombre de représentations fixées est supérieur à 6.

34.7 Mise à disposition d’enregistrements audiovisuels

Une fois effectués les prélèvements établis conformément aux principes généraux du présent règlement, le montant net provenant de la rémunération pour communication publique d’enregistrements audiovisuels sera distribué, conformément aux décisions du Conseil d’administration, de la manière suivante :

36.7.1 Jusqu’à un maximum de 10 % au fichier historique existant.

Pour déterminer la répartition par fichier historique, on prendra comme base les premières représentations fixées déclarées par les affiliés préalablement à la date de répartition.

Pour attribuer les sommes de fichier historique aux représentations fixées sur des enregistrements audiovisuels et/ou phonogrammes incluses dans ceux-ci, on considérera les même catégories ou classifications que celles de l’article 14 alinéa IV A).

Feront partie du fichier historique les représentations fixées sur des enregistrements audiovisuels et/ou phonogrammes incluses dans ceux-ci, avec une ancienneté suffisante pour pouvoir être considérées historiques. Les conditions d’inclusion dans le fichier historique seront déterminées par le Conseil d’administration, avec une périodicité annuelle.

36.7.2 Une fois déterminé le pourcentage correspondant au fichier historique, conformément à l’alinéa précédent 36.4.2.1, la quantité restante sera attribuée aux représentations fixées selon les informations provenant de sondages, de programmes réalisés par les différents utilisateurs, de données de communication publique et listes de ventes (y compris les numériques), entre autres sources possibles.

36.7.4 Pour attribuer les rendements économiques nets aux représentations fixées sur l’enregistrement audiovisuel, on tiendra compte proportionnellement de la durée de chacune d’elles, sauf dans le cas de la musique accessoire à laquelle on attribuera :

36.7.4.1 Une valeur de 35 minutes si l’enregistrement audiovisuel a une durée égale ou supérieure à 60 minutes et le nombre de représentations fixées est inférieur à 7.

36.7.4.2 Une valeur de 17,5 minutes si l’enregistrement audiovisuel a une durée inférieure à 60 minutes et le nombre de représentations fixées est supérieur à 6.

Article 37 : distribution selon le groupe ou les groupes auxquels appartiennent les titulaires des droits

37.1 Règle générale La distribution des rendements économiques nets perçus, dérivés des droits objet de gestion par EKKI, sera la suivante :

37.1.1 60 % pour l’interprétation, distribués selon le pourcentage de participation à la représentation qui figure sur la déclaration. Dans le cas où il n'y aurait pas de mention expresse, cette distribution se fera à parts égales.

37.1.2 40 % pour l’exécution, distribués à parts égales, selon la mesure proportionnelle des participants dans cette catégorie. Cette mesure sera calculée sur la base d’une étude statistique périodique des représentations publiées et sera fixée par le Conseil d’administration.

37.2 Exceptions Pour les représentations fixées mixtes on respectera les critères suivants :

37.2.1 On entend par représentation fixée mixte celle qui résulte de l’incorporation d’une nouvelle représentation sur une ou plusieurs préexistantes.

37.2.2 La répartition se fera, sauf mention contraire expresse :

37.2.2.1 30 % pour les artistes qui ont participé à la nouvelle représentation fixée

37.2.2.2 et les 70 % pour les artistes qui ont participé à la ou les représentation(s) préexistante(s).

37.2.3 La distribution entre interprétation et exécution, dans chaque cas, s’effectuera conformément à la règle générale prévue à l’alinéa 1 du présent article.

37.3 Qualifications

37.3.1 Règles générales :

37.3.1.1 On considère interprète l’artiste qui, de manière pertinente, chante, lit, récite, déclame ou interprète de toute forme que ce soit une œuvre littéraire ou artistique, un phonogramme, un enregistrement audiovisuel, une expression du folklore ou tout autre élément faisant l’objet de droits.

Les solistes et le chef d’orchestre sont compris dans ce groupe.

37.3.1.2 On considère exécutant l’artiste dont les actions accompagnent un ou plusieurs interprètes par la représentation, le chant, la lecture, la récitation, la déclamation ou l’exécution, de toute autre forme que ce soit, d’une œuvre littéraire o artistique, d’un phonogramme, d’un enregistrement audiovisuel, d’une expression du folklore ou de tout autre élément faisant l’objet de droits. Les membres d’un orchestre ou chœur sont compris dans ce groupe.

37.3.1.3 On considère Directeur musical d’enregistrement l’artiste qui dirige à au moins quatre artistes qui participent à une même représentation fixée pour laquelle il n’y a pas de chef d’orchestre ni d’exécutant unique.

Exceptionnellement, dans un même enregistrement fixé, on pourra avoir plusieurs directeurs musicaux d’enregistrement.

Le directeur musical d’enregistrement recevra deux fois la somme qui correspond à un exécutant d'une représentation fixée.

Il n’existe pas de représentation sans interprète, sans préjudice de ce qui est prévu pour les représentations fixées en format karaoké à l’alinéa 37.3.3 du présent article.

37.3.2 Règles spécifiques Le chef d’orchestre et le metteur en scène seront considérés comme interprètes.

Les interprètes et les exécutants peuvent l’être à titre individuel ou en groupe. Il existe des groupes déterminés, dont le nombre de membres est variable, qui participent à une représentation et qui remplissent les conditions suivantes :

37.3.2.1 Il n’ont pas de chef.

37.3.2.2 Il n’ont pas d’interprète principal.

37.3.2.3 Le groupe n’accompagne pas l’intervention pertinent d’un artiste.

Dans ces cas-là, les membres du groupe seront considérés comme interprètes, tout comme les membres de groupe de musique de chambre sans chef d’orchestre.

Le chef de chœur est considéré comme directeur musical d’enregistrement s’il y a un chef d’orchestre. Dans le cas contraire, il sera considéré comme interprète.

Les interprètes qui :

37.3.3 Représentations fixées en format karaoké

37.3.3.1 Pour qu’une interprétation ou exécution fixée en format karaoké génère des droits, elle doit avoir été publiée à des fins commerciales et utilisée publiquement.

37.3.3.2 Dans le cas du karaoké réalisé à partir d’une représentation fixée préexistante, la déclaration de cette représentation fixée précédente sera maintenue.

Dans le cas où il n’y aurait pas d’interprète principal, ou dans le cas où celui-ci serait remplacé par une voix d’accompagnement, l’artiste qui réalise la voix d’accompagnement sera considéré comme exécutant et la totalité des rendements économiques correspondant aux exécutants préexistants et à celui qui réalise la voix d’accompagnement lui reviendra donc. Ces représentations fixées ne seront pas prises en compte pour la distribution de fichier historique.

37.3.3.3 Dans le cas où le karaoké serait une représentation ad-hoc, tous les participants à cette représentation seront considérés comme exécutants et 100 % des rendements économiques leur reviendront.

37.3.4 Exécutant unique :

37.3.4.1 On considère exécutant unique, aux fins de la distribution, l’artiste qui a effectué matériellement et personnellement toutes les exécutions contenues dans une représentation. Cette catégorie sera maintenue même si un maximum de trois collaborations individuelles (avec exécution humaine) sont incorporées à la même représentation.

37.3.4.2 L’artiste qui se déclare comme exécutant unique d’une représentation devra le manifester en remplissant et en signant la feuille de déclaration correspondante. Il devra y faire apparaitre les noms des collaborateurs, le cas échéant, qui devront signer sur cette même feuille de déclaration comme preuve de leur conformité.

L’artiste qui se déclare exécutant unique sera responsable de la véracité et l’exactitude des informations qui figurent sur ladite feuille de déclaration.

37.3.4.3 L’exécutant unique recevra trois parts du total divisé de la représentation.

37.3.5 Les sommes attribuées à chaque représentation seront distribuées entre les titulaires des droits, conformément à ce que ceux-ci auront stipulé dans la déclaration correspondant à la représentation.

VI
CLÔTURE DE LIQUIDATION, RÉPARTITIONS, RETARDS ET RÉCLAMATIONS

Article 38 : délais maximaux pour la réception de la documentation pour la distribution

38.1 Tous les processus de distribution de droits auront une date limite pour leur incorporation aux liquidations correspondant à ces droits.

38.2 Pour la liquidation des droits de communication publique d’œuvres considérées comme de droit d’auteur (littéraires, dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques), les déclarations d’utilisations du répertoire et les réclamations sur n’importe quelle période de distribution précédente devront être en possession du département correspondant, au plus tard, un mois avant la date prévue pour procéder à leur paiement sur le compte des membres.

Ce délai s’appliquera également aux déclarations d’œuvres qui pourraient être traitées dans la liquidation correspondante.

38.3 En ce qui concerne la liquidation des droits de communication publique et reproduction-distribution des œuvres de droits voisins et multimédia, c’est-à-dire ne faisant pas partie du droit d’auteur, le délai limite pour l’acceptation des déclarations d’utilisations sera de six mois avant la date de paiement, sauf autorisation expresse de la direction d’EKKI.

Les réclamations pourront toutefois être acceptées jusqu’à trois mois avant la date susmentionnée, de même que les déclarations d’œuvres qui pourraient être traitées dans la période de liquidation.

38.4 Ces délais pourront être modifiés sur accord de la direction d’EKKI et de son organe d’administration.

Article 39 : distribution de droits en retard.

39.1 Quand, comme conséquence du retard dans le paiement des droits d’un utilisateur ou d’un manque de documentation, la distribution de droits se produit à une date postérieure à celle qui aurait été normale pour la distribution de ceux-ci, cette distribution se verra attribuer les règles et principes qui pourraient s’appliquer dans la période courante de distribution à moins que, en raison d’un empêchement technique ou administratif, l’application de cette disposition ne soit pas envisageable.

39.2 En outre, on appliquera la déclaration d’œuvre ou documentation d’enregistrement qui serait en vigueur au moment de produire les droits, à moins que cette application soit économiquement coûteuse, administrativement complexe et socialement indifférente, auquel cas on procédera à distribuer les droits correspondants conformément à la documentation existante au moment du paiement des droits.

Article 40 : réserve de droits pendant le processus de distribution.

Le département d’opérations, si cela est nécessaire, proposera comme réserve à la direction d’EKKI, selon les modalités juridiques, un pourcentage sur les sommes susceptibles de distribution pour faire face aux réclamations qui pourraient apparaitre sur les œuvres non incluses dans les feuilles-programmes ou déclarations d’utilisations. En tous les cas, les sommes ainsi fixées devront être réintroduites dans des processus ultérieurs de répartition, bien qu’elles doivent toujours être distribuées entre les œuvres qui correspondent à la période pendant laquelle la réserve a été faite, à moins qu’il ne s’agisse de sommes réduites dont la distribution séparée sur des périodes précédentes éloignées dans le temps soit économiquement déconseillée, administrativement complexe et socialement indifférente.

Article 41 : réclamations concernant le paiement et la liquidation de droits.

41.1 Droit de réclamation.

Tous les membres administrés par EKKI disposent d’un droit reconnu de présenter des réclamations concernant les liquidations effectuées, le paiement de tout type de droits et l’état de leur répertoire, mais ils devront pour cela respecter les normes et préceptes qui sont énoncés dans les articles suivants.

Toute réclamation présentée dans un temps et sous une forme indiquée ci-après interrompra les liquidations pendant le temps de sa résolution.

41.2 Œuvres dont il manque des documents.

Après chaque distribution de droits, et dans un délai non supérieur à treize mois, EKKI, par l’intermédiaire de ses différents sièges, mettra à disposition de tous ses membres les informations relatives aux œuvres qui n’auront pas pu être payées dans la distribution courante à cause d’un manque de documentation les concernant. Tous les membres d’EKKI pourront consulter ces informations, soit en format papier ou en format électronique.

En outre, tous les membres d’EKKI pourront vérifier les déclarations d’utilisations qui ont servi pour effectuer la distribution de leurs droits, à condition qu’ils présentent la sollicitude avec quinze jours d’avance et que celle-ci fasse référence aux informations de leur liquidation.

41.3 Délais de réclamations

Les réclamants d’œuvres non documentées dans la période courante de distribution disposeront d’un délai allant jusqu’à cinq ans, à compter de la date de paiement des sommes correspondant à cette distribution, pour formuler des réclamations sur celles-ci. Un fois passé ce délai, les recettes perçues sur les droits correspondants à ces œuvres seront prescrites en faveur d’EKKI et de ses propres fins, établies dans ses statuts.

41.4 Services de réclamations.

41.4.1. EKKI disposera dans ses sièges d’un service de réclamations auprès duquel les membres d’EKKI devront présenter toutes les réclamations qui concernent la distribution des recettes collectives qui correspondent aux droits et leurs titulaires.

Pour cela, les réclamants utiliseront les formulaires ou imprimés prévus à cet effet et ce service aura l’obligation de traiter et résoudre la réclamation par écrit dans le meilleur délai possible. En tous les cas, la résolution des dossiers de réclamations devra être motivée et transmise au réclamant.

Nonobstant ce qui précède, le service de réclamations du siège central aura la mission de réviser systématiquement et régulièrement les listes d’œuvres dont il manque des documents, en informant les possibles ayant-droits de la situation de celles-ci et en leur demandant de chercher ou présenter les documents correspondants.

41.4.2 Tout réclamation, précision ou information supplémentaire qui pourrait concerner l’état du répertoire sera transmise au service de documentation de la société.

41.4.3 La résolution du service de réclamations pourra être contestée devant le même service en demandant la révision, dans un délai de trente jours, en détaillant les raisons de la contestation, mais si, comme conséquence de la révision demandée, la première résolution était maintenue, les dépenses correspondant à cette deuxième seront déduites du compte du réclamant.

41.4.4 Avant la fin de l'exercice fiscal, ce service proposera au directeur du département d’opérations, pour que celui-ci la transmette au directeur économique et financier, la quantité de droits correspondant à des œuvres non documentées et qui devrait passer à remplir les fins propres d’EKKI établies dans ses statuts.

41.4.5 Les droits correspondant à ces réclamations résolues favorablement par le service de réclamations seront payés au réclamant à la date de distribution la plus proche de celle de la résolution de la réclamation, en tenant toujours compte des délais de clôture des distributions.

Nonobstant ce qui précède, le Conseil de direction, sur proposition du directeur du département de membres, pourra autoriser le paiement des sommes reconnues dans les réclamations reconnues favorablement et qui, pour des causes exceptionnelles et suffisamment justifiées, ne pourraient pas attendre d’être payées à la date de la distribution suivante.

41.5 Crédit et débit

EKKI pourra créditer et débiter des sommes sur les comptes de ses membres, en respectant les règles suivantes :

41.5.1 Quand, comme conséquence d'une modification de la déclaration d’œuvre existante chez EKKI, pour des causes non imputables à la société, apparaît la nécessité de payer des droits à un titulaire qui jusqu’à ce moment-là n’apparaissait pas dans la déclaration ou que son pourcentage n’était pas correct, la société effectuera ce paiement, en débitant simultanément sur le compte du ou des titulaire(s) qui auraient perçu les droits indûment les sommes correspondant au paiement à effectuer.

Cette obligation de débit pourra être réalisée dans un délai maximum de quinze ans, à compter de la date de régularisation du registre.

Pour pratiquer ce type de crédits et de débits, l'accord explicite de toutes les parties sera nécessaire et, en leur absence, le directeur du département d’opérations pourra proposer au Conseil de direction la rétention des droits produits par l’œuvre ou les œuvres tant qu’il n’existe pas de résolution judiciaire ferme ou d’accord des parties.

En tous les cas, les crédits seront effectifs dès que les débits opportuns respectifs pourront être faits simultanément sur un solde positif existant sur le compte du membre ou des membres qui auraient perçu indûment les droits.

41.5.2 Si, comme conséquence du retard de la déclaration d’une œuvre concernée par un contrat d’édition, le titulaire lésé par le retard réclame le paiement de sa participation aux droits déjà payés à l’autre ou aux autres titulaire(s) qui auraient déjà perçu des droits de distributions précédentes, et si pour cela il réclamait l’application du système de crédits et débits, la société ne pratiquera cette régularisation que sur les liquidations qui seraient payées à compter de la date de la réclamation et pour les œuvres concernées par le contrat.

Ces crédits et débits s’appliqueront en respectant ce qui est stipulé dans le deuxième paragraphe de la norme 41.5.1, toujours après en avoir informé les intéressés.

41.5.3 On ne procédera pas à la concession de paiements anticipés sur les sommes à payer par la procédure de crédits et débits.

41.5.4 Quand la régularisation demandée selon les normes 41.5/1/2 susmentionnées découlerait d’une erreur administrative imputable à EKKI, le paiement pertinent sera effectué de manière automatique, sans que ne s’applique ce qui est prévu à l’alinéa 41.5.3.

41.5.5 Quand, pour une cause imputable à des membres d’EKKI, il serait nécessaire de pratiquer des paiements à d’autres entités de gestion collective étrangères, le membre ou les membres d’EKKI auquel serait imputable cette cause devront restituer à la société les sommes que celle-ci pourrait être obligée de payer aux sociétés susmentionnées et dans un délai maximum d’une année civile, à compter de la date à laquelle se produit ce paiement.

Article 42 : liquidation des droits des membres administrés par EKKI, imprimé de paiement.

EKKI procédera au paiement des droits dus à ses membres dans une période de distribution par le biais d’un imprimé de paiement habilité à cette fin qui, en tous les cas, devra contenir au moins le code et le nom du membre, les titres des œuvres liquidées avec leurs codes d’identification respectifs, le pourcentage qui correspond au titulaire ou ayant-droit qui ferait l’objet du paiement, la période concernée par le paiement, les remises aussi bien d’administration que de recette et les prélèvements fiscaux qui pourraient correspondre ainsi que le montant, en euros, de ce qui est accrédité à chacun des titulaires dans la période qui est distribuée.

Nonobstant ce qui précède, ce document devra comprendre toutes les informations qui pourraient contribuer à le doter d’une plus grande transparence et le rendre plus facile à comprendre.

La société conservera une copie du document de paiement de chaque membre pendant une période maximale de quinze ans.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

Titre I. Dispositions générales

Titre II. Systèmes de distribution des montants perçus sur les droits d’auteur portant sur des œuvres musicales, audiovisuelles et multimédia

Chapitre 1. Distribution des sommes perçues sur l’exploitation, en spectacle vivant et en direct d’œuvres protégées par la propriété intellectuelle

Chapitre 2. Distribution des droits générés par tout type d’œuvres à travers la communication publique de supports

Chapitre 2-1. Sommes perçues sur l’exploitation par des stations de radio

Chapitre 2-2. Sommes perçues sur l’exploitation par des chaînes de télévision

Chapitre 2-3. Salles d’exploitation cinématographique

Chapitre 2-4. Radiodiffusion, distribution par câble et radiodiffusion via satellite de communications en direct du répertoire d’EKKI et organisées par des tiers

Chapitre 2-5. Surfaces commerciales

Chapitre 2-6. Versions locales transformées

Chapitre 3. Distribution des droits produits pour la reproduction-distribution de tout type d’œuvres audiovisuelles et multimédia

Chapitre 4. Primes pour la fixation d’œuvres préexistantes en publicité

Chapitre 5. Mélodies de téléphones portables

Chapitre 6. Internet

Chapitre 7. Copie à usage privé

Chapitre 8. Droits provenant d’autres entités de gestion nationales et étrangères

Titre III. Distribution des sommes procédant des recettes des droits pour compensation pour copie privée et rémunération pour prêt d’auteurs et éditeurs de livres et publications périodiques

Titre IV. Distribution des sommes provenant des recettes de droits sur les œuvres d’art plastique

Titre V. Distribution des sommes provenant des recettes de droits d’artistes et interprètes

Titre VI. Clôture de liquidation, distributions, retards et réclamations

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